JORF n°0196 du 26 août 2014

Article 3

Article 3

Le prélèvement d'un échantillon biologique peut également être réalisé dans :

  1. Les centres d'examen de santé pratiquant les examens périodiques de santé mentionnés aux articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale ;
  2. Les services de consultations de dépistage anonyme et gratuit prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
  3. Les établissements ou organismes habilités en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles prévus à l'article L. 3121-2-1 du même code pour le dépistage des maladies infectieuses transmissibles ;
  4. Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévu à l'article L. 3411-4 pour le diagnostic des hépatites virales.

Historique des versions

Version 1

Le prélèvement d'un échantillon biologique peut également être réalisé dans :

  1. Les centres d'examen de santé pratiquant les examens périodiques de santé mentionnés aux articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale ;

  2. Les services de consultations de dépistage anonyme et gratuit prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;

  3. Les établissements ou organismes habilités en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles prévus à l'article L. 3121-2-1 du même code pour le dépistage des maladies infectieuses transmissibles ;

  4. Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévu à l'article L. 3411-4 pour le diagnostic des hépatites virales.