ARRÊTÉ du 13 août 2014

Article 6

Créé le 27 août 2014 · En vigueur depuis le 8 février 2026

La convention mentionnée au II de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé exerçant dans l'un des lieux mentionnés au I de l'article 5 ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé précise :

a) Les responsabilités respectives du professionnel de santé réalisant l'examen et du biologiste médical ;
b) L'organisation des locaux ;
c) Les procédures de réalisation des examens, incluant les phases pré-analytique, analytique et post-analytique ;
d) Les modalités de formation des professionnels de santé concernés, notamment en matière de lecture et d'utilisation du résultat ;
e) Les modalités de conservation des échantillons et des résultats ;
f) Les modalités de surveillance et de maintenance des dispositifs utilisés ;
g) Les modalités de contrôle de qualité ;
h) Les modalités de gestion des déchets ;
i) Les modalités d'évaluation de l'activité de biologie délocalisée ;
j) Le système d'information.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L6211-18

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 février 2026

Modifié parArrêté du 4 février 2026art. 1 (V)

La convention mentionnée au II de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, signée entrele représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé exerçantdans l'un des lieux mentionnés au I de l'article 5 ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoireet le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé précise :

a) Les responsabilités respectives du professionnel de santé réalisant l'examen et du biologiste médical ; b) L'organisation des locaux ; c) Les procédures de réalisation des examens, incluant les phases pré-analytique, analytique et post-analytique ; d) Les modalités de formation des professionnels de santé concernés, notamment en matière de lecture et d'utilisationdu résultat ; e) Les modalitésde conservation des échantillons et des résultats ; f) Les modalités de surveillance et de maintenance des dispositifs utilisés ; g) Les modalités de contrôle de qualité ; h) Les modalités de gestion des déchets ; i) Les modalités d'évaluation de l'activité de biologie délocalisée ; j) Le système d'information.

En vigueur du mercredi 27 août 2014 au samedi 7 février 2026

Dans les cas où le prélèvement intervient dans l'un des lieux mentionnés aux articles 2 et 3, les phases analytique et post-analytique sont effectuées dans le laboratoire de biologie médicale avec lequel la convention prévue à l'article L. 6211-14 du code de la santé publique a été conclue.