JORF n°0196 du 26 août 2014

Article 1

Article 1

Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes :

  1. Les médecins ;
  2. Les chirurgiens-dentistes ;
  3. Les sages-femmes ;
  4. Les infirmiers ;
  5. Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionnés à l'article R. 4352-13 du code précité ;
  6. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.

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Version 1

Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes :

  1. Les médecins ;

  2. Les chirurgiens-dentistes ;

  3. Les sages-femmes ;

  4. Les infirmiers ;

  5. Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionnés à l'article R. 4352-13 du code précité ;

  6. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.