ARRÊTÉ du 13 août 2014

Article 1

Créé le 27 août 2014 · En vigueur depuis le 6 décembre 2025

Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes :
1) Les médecins ;
2) Les chirurgiens-dentistes ;
3) Les sages-femmes ;
4) Les infirmiers ;
5) Les techniciens de laboratoire médicalconformément aux dispositions de l'article R. 4352-13 du code précité ;
6) Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L6213-1 Code de la santé publiqueart. L6213-2 Code de la santé publiqueart. R4351-2 Code de la santé publiqueart. L6211-13 Code de la santé publiqueart. R4352-13 Code de la santé publiqueart. L6213-2-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 décembre 2025

Modifié parArrêté du 18 novembre 2025art. 1

Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes : 1) Les médecins ; 2) Les chirurgiens-dentistes ; 3) Les sages-femmes ; 4) Les infirmiers ; 5) Les techniciens de laboratoire médicalconformément aux dispositionsde l'article R. 4352-13 du code précité ; 6) Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.

En vigueur du mercredi 27 août 2014 au vendredi 5 décembre 2025

Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes :
1) Les médecins ;
2) Les chirurgiens-dentistes ;
3) Les sages-femmes ;
4) Les infirmiers ;
5) Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionnés à l'article R. 4352-13 du code précité ;
6) Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.