ARRÊTÉ du 13 août 2014

Article 4

Créé le 27 août 2014

Les catégories de professionnels de santé, autres que les biologistes médicaux, habilités à réaliser, en dehors du laboratoire de biologie médicale, la phase analytique des examens de biologie médicale en vue d'une décision thérapeutique en urgence, sont les suivantes :
1) Les médecins ;
2) Les sages-femmes ;
3) Les infirmiers ;
4) Les techniciens de laboratoire médical et les personnes autorisées à exercer ces fonctions en application des articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L4352-3-1 (V) Code de la santé publiqueart. L4352-3-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 août 2014

Les catégories de professionnels de santé, autres que les biologistes médicaux, habilités à réaliser, en dehors du laboratoire de biologie médicale, la phase analytique des examens de biologie médicale en vue d'une décision thérapeutique en urgence, sont les suivantes :
1) Les médecins ;
2) Les sages-femmes ;
3) Les infirmiers ;
4) Les techniciens de laboratoire médical et les personnes autorisées à exercer ces fonctions en application des articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 du code de la santé publique.