Article 1
La division 130, intitulée « Délivrance des titres de sécurité », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il est précisé dans les articles ci-après.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 800e session en date du 8 mars 2007,
Arrête :
La division 130, intitulée « Délivrance des titres de sécurité », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il est précisé dans les articles ci-après.
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Dans la première phrase de l'article 130.01 « Objet et champ d'application », à la suite de l'expression : « des armateurs de navires », il est ajouté : « à cet effet ».
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L'article 130.02 « Centre de sécurité compétent » est modifié ainsi qu'il suit :
- dans le paragraphe 1, l'expression : « et suivre la construction et procéder à la mise en service d'un navire » est remplacée par : « ainsi que pour effectuer les visites pendant la construction et lors de la mise en service d'un navire, » ;
- à la suite de l'alinéa 1.3, il est ajouté un alinéa 1.4 ainsi libellé :
« 1.4. Pour un navire sous pavillon français qui change d'armateur, le centre de sécurité de la circonscription dont dépend la nouvelle exploitation du navire. » ;
- dans le paragraphe 2, l'expression : « notamment celui dans la circonscription duquel doit être effectuée l'exploitation du navire » est remplacée par : « notamment celui de la circonscription dont dépend l'exploitation du navire ».
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L'article 130.03 existant, intitulé « Déclaration de mise en chantier. - Déclaration de mise en refonte ou de grande réparation », est remplacé par l'intitulé et le libellé ci-après :
« Art. 130.03. - Déclaration de mise en chantier. - Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
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Le texte de l'article 130.04 « Délivrance du permis de navigation et des certificats internationaux de sécurité » est remplacé par le libellé ci-après :
« Art. 130.04. - Délivrance du permis de navigation et des certificats internationaux de sécurité.
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Dans la première phrase de l'article 130.05 « Délivrance du certificat de franc-bord », le mot : « reconnue » est remplacé par le mot : « agréée », et dans la deuxième phrase de cet article, l'expression : « doit alors en faire la demande » est remplacée par : « en fait alors la demande ».
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Dans la première phrase de l'article 130.06 « Délivrance de titres de sécurité pour un navire étranger », l'expression : « doit être présenté » est remplacée par : « est présenté ».
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Dans l'article 130.08 « Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale » :
- dans le premier paragraphe, le mot : « reconnue » est remplacé par le mot : « agréée » ;
- dans le deuxième paragraphe, l'expression : « doit fournir » est remplacée à chacune de ses apparitions par : « fournit ».
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Dans l'article 130.09 « Navires identiques à un navire tête de série », le premier paragraphe existant est remplacé par le texte ci-après :
« Les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis qu'une seule fois à la commission de sécurité compétente, après avis de celle-ci, sauf en ce qui concerne le dossier définitif de stabilité et le manuel de chargement de grains, dont toutes les pièces sont individualisées pour chacun des navires. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'armateur fournit à la commission de sécurité compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été approuvés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'armateur d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série. »
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Le texte de l'article 130.10 « Plans et documents à fournir » est remplacé par le libellé ci-après :
« Art. 130.10. - Plans et documents à fournir.
Les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis, par l'armateur ou son représentant, dans les conditions prévues aux articles 130.12, 130.13 et 130.14.
Dans tous les cas, les éventuelles demandes de dérogation et/ou d'exemption sont formulées ou confirmées directement par l'armateur.
Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
Les plans et documents sont datés et portent l'identification de leur auteur. Ils sont accompagnés des rapports de commentaires techniques de la société de classification ayant procédé à leur examen, lorsque celui-ci est requis.
Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (voir la liste des équipements concernés dans les annexes pertinentes de la division 311).
L'autorité compétente ne contrôle pas l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130.A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou du chef de centre de sécurité, et de l'annexe 130.A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission centrale de sécurité. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné. Pour les navires dont l'examen est soumis à une commission régionale de sécurité ainsi que pour les navires d'une longueur inférieure à 12 mètres, le directeur régional des affaires maritimes peut apporter toutes modifications utiles et fondées dans la composition du dossier type, telle qu'elle est prévue dans l'annexe 130.A.1.
Les renseignements et documents énumérés dans les annexes 130.A.1 et 130.A.2 sont libellés en français. Les documents des navires construits à l'étranger, rédigés en anglais, peuvent être acceptés. Ils doivent être clairs, lisibles et rédigés d'une manière conforme aux normes en usage. Ils sont transmis à la commission de sécurité compétente dans les délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents.
Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus aux articles 130.12, 130.13 et 130.14. »
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Le texte de l'article 130.11 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé par le libellé ci-après :
« Art. 130.11. - Navires existants acquis à l'étranger.
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L'article 130.12 « Soumission des documents et examen en Commission centrale de sécurité » est modifié ainsi qu'il suit :
- au paragraphe 2, les expressions : « société de classification reconnue » et « organisme reconnu » sont remplacées respectivement par : « société de classification agréée » et « organisme agréé » ; l'expression : « article 140.1.05 § » est remplacée par : « article 140.1.03.5 » ;
- au premier alinéa du paragraphe 3, à la suite de l'expression : « OMI A.948(23) », il est ajouté : « telle qu'amendée » ; au deuxième alinéa de ce paragraphe, l'expression : « et l'entité chargée de le viser » est remplacée par : « et celle chargée de le viser » ;
- le texte des paragraphes 4 et 5 existants est remplacé par le libellé ci-après :
« 4. Dans tous les cas, les plans et documents font l'objet, par la commission, pour tous les navires de sa compétence - y compris dans le cas de transformations ou travaux importants - d'une étude dite normale. Eventuellement, une étude complémentaire se fait par décision du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition de la commission. Nonobstant ce qui précède, les navires et engins à passagers font l'objet d'une étude complémentaire.
L'étude normale comprend :
- le traitement des demandes de dérogation et d'exemption ;
- l'examen des documents soumis formellement à l'approbation de l'autorité compétente ;
- l'examen des observations des organismes agréés sur les dispositions statutaires ;
- l'examen des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications,
pour chaque point étudié prévu à l'annexe 130.A.2 ;
- et l'examen des critères de délivrance des titres dans les conditions définies au paragraphe 5 ci-après.
La commission peut toutefois, pour autant qu'elle l'estime nécessaire, étudier directement la conformité de tout plan ou document.
L'étude complémentaire comprend l'étude de conformité réglementaire des plans et documents pour chaque point prévu à l'annexe 130.A.2.
5. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. A ce titre, elle examine si les critères définis en annexe 130.A.4, partie 1, sont satisfaits. La commission peut en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis favorable à la délivrance des titres.
Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité. »
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Dans l'article 130.13 « Soumission des documents à une commission régionale de sécurité », le terme : « reconnue » est remplacé par le terme : « agréée ».
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Dans l'article 130.14 « Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent », le terme : « transmettra » est remplacé par le terme : « transmet », et l'expression : « sur le navire » est remplacée par : « à bord du navire ».
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Dans l'article 130.15 « Renouvellement des titres de sécurité », après le premier paragraphe existant, il est inséré un nouveau paragraphe ainsi libellé :
« En outre, si l'intervention d'une société de classification agréée est requise en application du présent règlement, l'armateur transmet une attestation de ladite société de classification mentionnant les points qui ont fait l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier le maintien de la conformité au présent règlement. »
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Le deuxième paragraphe de l'article 130.16 « Renouvellement des titres de sécurité retirés avant l'expiration de leur durée de validité » est remplacé par le texte ci-après :
« Si le navire est inscrit au registre d'une société de classification agréée, l'armateur produit une attestation émanant de ladite société certifiant que les travaux ont été exécutés à sa satisfaction et que les cotes et marques ont été maintenues. »
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17.1. Le titre de l'article 130.17 existant est modifié et devient : « Renouvellement des certificats ou documents de conformité ».
17.2. Dans le corps de l'article 130.17, l'expression : « La demande pour le renouvellement des certificats de conformité » est remplacée par l'expression : « La demande de renouvellement des certificats ou documents de conformité ».
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Dans l'article 130.18 « Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers », la numérotation des paragraphes est supprimée.
L'expression : « règle 13G » est remplacée par l'expression : « règle 20 ».
L'expression : « résolution A.744(18) telle qu'amendée » est remplacée par l'expression : « résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée ».
Après l'expression : « certificat de sécurité de construction », il est ajouté : « ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge ».
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Dans l'article 130.18-1 « Système de l'évaluation de l'état du navire (CAS) », l'expression : « règles 13G ou 13H » est remplacée par l'expression : « règles 20 ou 21 », l'expression : « résolution MEPC.94(46) telle que modifiée » est remplacée par l'expression : « résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée », et le mot : « reconnues » est remplacé, à chacune de ses apparitions, par le mot : « agréées ».
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20.1. Dans le titre de l'article 130.20, le mot : « produites » est remplacé par le mot : « établies », le nouveau titre devenant : « Attestations de conformité établies par la société de classification ».
20.2. Dans le premier paragraphe de cet article, l'élément de phrase : « des visites spéciales et inopinées sur demande, telles que définies aux articles 26 et 27 du décret n° 84-810 » est remplacé par : « des visites inopinées ou spéciales, telles que définies aux articles 26, 27, 28 et 32 du décret n° 84-810 ».
20.3. Dans le deuxième paragraphe de cet article, le terme : « reconnue » est remplacé par le terme : « agréée ».
20.4. Dans le troisième paragraphe de cet article, l'expression : « la résolution A.948(23) du 5 décembre 2003 » est remplacée par l'expression : « la résolution OMI A.948(23) du 5 décembre 2003, telle qu'amendée, ».
20.5. Dans le quatrième paragraphe de cet article, l'expression : « la résolution A.948(23) » est remplacée par l'expression : « la résolution OMI A.948(23) telle qu'amendée, ».
20.6. Dans le paragraphe commençant par : « Ces titres sont en particulier les suivants : », à la suite de l'alinéa « b) Convention MARPOL », il est ajouté un alinéa « c) Certificat relatif au système anti-salissure ».
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A la suite de l'article 130.20, les annexes existantes identifiées sous les références 130.A.1, 130.A.2, 130.A.3, 130.A.4 et 130.A.5 sont remplacées par le texte faisant l'objet de l'annexe au présent arrêté.
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Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Application de la directive 94-57 CE du Conseil du 22-11-1994.
Fait à Paris, le 3 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
Nota. - L'annexe au présent arrêté est publiée dans l'édition des Documents administratifs n° 11 datée du 17 août 2007, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.fr.