Arrêté du 13 août 2007

Article 38

Créé le 17 août 2007

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire doit rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 août 2012

Abrogé parArrêté du 25 juillet 2012art. 44 (V)

En vigueur du vendredi 17 août 2007 au samedi 4 août 2012