JORF n°189 du 17 août 2007

Article 38

Article 38

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire doit rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.


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Version 1

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire doit rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.