JORF n°0263 du 13 novembre 2011

Chapitre Ier : Emissions de composés organiques volatils (COV)

Article 39

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations de chargement de navires.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV de ses installations en considérant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et en tenant compte de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, conformément aux articles R. 512-8 et R. 512-28 du code de l'environnement.
L'exploitant réalise un inventaire des sources d'émission en COV canalisés et diffus. La liste des sources d'émission est actualisée annuellement et tenue à disposition de l'inspection des installations classées.
L'inventaire contient également des informations sur le raccordement éventuel à un dispositif de réduction des émissions.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un dossier contenant les schémas de circulation des liquides inflammables dans l'installation, la liste des équipements inventoriés et ceux faisant l'objet d'une quantification des flux de COV, les résultats des campagnes de mesures et le compte-rendu des éventuelles actions de réduction des émissions réalisées.
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.

Article 40

L'exploitant réalise une quantification des émissions canalisées et diffuses de COV lorsque les quantités annuelles chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous. Cette quantification peut s'appuyer sur une évaluation des émissions réalisée au titre d'un plan de gestion des solvants mis en place conformément à l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Les résultats de cette quantification sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées dans le cadre du dossier prévu à l'article 39 du présent arrêté. Ces résultats mentionnent la quantité représentée par les émissions de COV mentionnées aux points c et d de l'article 42 par rapport à la quantité totale de COV émise.

|CATÉGORIE DE LIQUIDES
(pression de vapeur saturante
Pv exprimée à 20 °C)|QUANTITÉ
chargée annuellement| |-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | catégorie A | 500 tonnes | | catégorie B à Pv > 25 kPa | 2 500 tonnes | | catégorie B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa | 5 000 tonnes | | catégorie B à 1,5 kPa < Pv ≤ 13 kPa | 10 000 tonnes | | catégorie B à Pv ≤ 1,5 kPa | 50 000 tonnes |

L'exploitant quantifie les émissions diffuses des installations de chargement :

― soit en utilisant la méthode simplifiée donnée en annexe 1 du présent arrêté ;
― soit en utilisant une autre méthode (issue par exemple de l'US Environmental Protection Agency ou du Concawe). Le préfet peut demander que les résultats de la première application de cette méthode à l'installation concernée après la publication du présent arrêté fassent l'objet d'une tierce expertise transmise à l'inspection des installations classées.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes.

Article 41

41-1. Pour l'application de l'article 41, si le site dispose de plusieurs installations de chargement, les quantités de liquides inflammables chargées sont comptées, au titre des tableaux de l'article 41-3, installation par installation, dès lors que ces installations sont distantes de plus de 300 mètres ou si la nature des produits chargés ne permet pas leur récupération commune. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.

41-2. Dès lors que les quantités annuelles de liquides inflammables chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans les tableaux de l'article 41-3, tout ou partie des émissions de COV générées au cours du chargement de liquides inflammables sont :

- récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ; ou

- canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté,

de sorte que :

- le flux résiduel de COV émis annuellement ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence ;

- les flux résiduels annuels de COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, ou de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et de composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ne dépassent pas 10 % des flux de COV canalisés et diffus de référence.

Les flux de référence correspondent aux émissions de COV concernés par les deux alinéas précédents si aucune mesure de réduction (récupération ou traitement) n'est mise en œuvre sur le site au cours de l'ensemble des opérations de chargement réalisées annuellement.

41-3. Pour les installations existantes de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :

|CATÉGORIE DE LIQUIDES
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)| QUANTITÉ CHARGÉE ANNUELLEMENT | | |:-----------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------:|-------------| | Echéance d'application :
1er janvier 2015 |Echéance d'application :
1er janvier 2020| | | Catégorie A | 10 000 tonnes |5 000 tonnes | | Catégorie B à Pv > 25 kPa | 20 000 tonnes |10 000 tonnes| | Catégorie B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa | 50 000 tonnes |20 000 tonnes|

Pour les installations existantes de chargement par voies routières et ferroviaires de liquides catégorie B dont la pression de vapeur saturante à 20 °C est comprise entre 6 et 13 kilopascals, l'exploitant fournit au préfet, pour le 1er janvier 2015, une étude technico-économique en vue de se conformer aux dispositions de l'article 41-2 :

- pour le 1er janvier 2020, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 100 000 tonnes ;

- pour le 1er janvier 2025, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 50 000 tonnes.

Les dispositions à mettre en œuvre sont définies par arrêté préfectoral en fonction des conclusions de l'étude technico-économique.

Pour les nouvelles installations de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :

|CATÉGORIE DE LIQUIDES
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)|QUANTITÉ
chargée annuellement|ECHÉANCE D'APPLICATION| |------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------| | Catégories A | 5 000 tonnes | 1er janvier 2013 | | Catégories B à Pv > 25 kPa | 10 000 tonnes | 1er janvier 2013 | | Catégories B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa | 20 000 tonnes | 1er janvier 2013 | | Catégories B à 6 kPa < Pv ≤ 13 kPa | 50 000 tonnes | 1er janvier 2015 |

Pour les installations de chargement par voie fluviale, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :

|CATÉGORIE DE LIQUIDES
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)|QUANTITÉ
chargée annuellement|ECHÉANCE D'APPLICATION| | |:----------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------:|:--------------------:|----------------| | Installation existante | Nouvelle installation | | | | Essence | 150 000 tonnes | 1er juillet 2012 |1er juillet 2012| | Catégories A et B à Pv > 6 kPa (à l'exception de l'essence) | 150 000 tonnes | 1er janvier 2015 |1er juillet 2012|

41-4. Dès lors que l'installation charge annuellement par voie routière ou ferroviaire plus de 20 000 tonnes de liquides inflammables, à pression de vapeur saturante à 20 °C supérieure à 6 kilopascals, susceptibles de générer :

- des COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé ;

- un mélange de COV auquel est attribué au moins une des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou au moins une des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ;

- un mélange de composés halogénés auquel est attribué au moins une des mentions de danger H341 ou H351 ou au moins une des phrases de risque R40 ou R68,
tout ou partie des émissions de COV sont :

- récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ;

- canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté,

de sorte que le flux résiduel, émis annuellement pour chacune des émissions de COV concernées, ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence.
Le flux de référence correspond aux émissions de COV concernés par l'article 41-4 si l'ensemble des opérations de chargement réalisées annuellement sur le site sont effectuées en dôme sans mise en œuvre de mesure de réduction (récupération ou traitement).

Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions de l'article 41-4 si l'exploitant démontre qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé publique et l'environnement.

Les dispositions de l'article 41-4 sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes.

41-5. Les installations de chargement des terminaux d'essence répondent également aux dispositions fixées en annexe 2. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.

Article 42

Les émissions de COV canalisées issues des installations de chargement de liquides inflammables respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) :
a) Si le flux horaire total est supérieur à 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration de l'ensemble des composés des émissions canalisées est de 110 mg/Nm³ ;
b) Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination des COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/Nm³ ou 50 mg/Nm³ si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Dans le cadre de l'étude d'impact prévue à l'article R. 512-6 du code de l'environnement, l'exploitant examine la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. En outre, l'exploitant s'assure du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :
― NOx (en équivalent NO2) : 100 mg/m³ ;
― CO : 100 mg/m³ ;
― CH4 : 50 mg/m³ ;
c) Pour les COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé : si le flux horaire total des composés organiques de ces substances dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/Nm³.
En cas de mélange de composés à la fois mentionnés et non mentionnés par le présent point c, la valeur limite de 20 mg/Nm³ ne s'impose qu'aux composés mentionnés au présent point c et une valeur de 110 mg/Nm³, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés des émissions canalisées.
Les dispositions de ce point c ne sont pas applicables aux installations de chargement d'essence visées en annexe 2 du présent arrêté ;
d) Pour les COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68 :
― concernant les COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. Cette valeur limite se rapporte à la somme massique des différents composés ;
― concernant les émissions des composés organiques volatils halogénés de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. Cette valeur limite se rapporte à la somme massique des différents composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas si l'exploitant démontre qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé publique et l'environnement.
Les dispositions de ce point d ne sont pas applicables aux installations de chargement d'essence visées en annexe 2 du présent arrêté ;
e) Pour les URV, en remplacement des dispositions des points a et b du présent article 42, les émissions de COV respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). La concentration des émissions exprimée en gramme par mètres cubes, moyennée sur une heure, n'excède pas 1,2 fois la pression de vapeur saturante du liquide inflammable collecté exprimée en kilopascals, sans toutefois dépasser la valeur de 35 grammes par normal mètre cube.

Article 43

La hauteur des débouchés des rejets canalisés (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée en fonction du niveau des émissions canalisées de COV à l'atmosphère et en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Elle est fixée par l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou un arrêté préfectoral complémentaire, éventuellement au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site. Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent 150 kg/h de COV canalisés ou 20 kg/h dans le cas des COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Pour les installations nouvelles, cette hauteur ne peut être inférieure à 10 mètres.

Article 44

Dans le cas où il est exercé dans le site une ou plusieurs des activités visées par les points 19 à 36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies aux points a et b de l'article 42 du présent arrêté ne sont pas applicables aux rejets des installations.
Lorsque le flux total de COV émis par l'ensemble des sources d'émissions canalisées et diffuses du site est inférieur au flux total qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies par la réglementation applicable en chaque point de rejet canalisé ou diffus, l'exploitant peut ne pas respecter les valeurs limites d'émissions définies par le présent arrêté, à l'exception :
― des valeurs limites définies aux points c et d de l'article 42 ;
― des valeurs limites définies en annexe 2 du présent arrêté.