JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre IV : Principes de négociation sur les marchés réglementés et règles de transparence

Article 514-1

L'entreprise de marché adapte ses capacités techniques aux demandes d'accès au marché formulées par des prestataires de services d'investissement agréés ou par des personnes mentionnées à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier, dès lors que les demandeurs remplissent les conditions d'admission.

Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.

Article 514-2

Les règles du marché peuvent prévoir l'obligation pour les membres du marché d'acquérir, préalablement à leur admission, un nombre minimum de titres conférant des droits sur le capital de l'entreprise de marché.

Ce minimum peut être différent selon les catégories de membres.

Article 514-3

Pour être habilitées par l'AMF à fournir des services d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de négociation pour compte propre et à être membres, à ce titre, d'un marché réglementé d'instruments financiers, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées en qualité de prestataires de services d'investissement justifient qu'elles remplissent des conditions suffisantes de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties.

Elles adressent à cette fin à l'AMF un dossier comprenant :

1° Le curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, des dirigeants responsables de celle-ci ;

2° Les documents attestant qu'elles disposent de capitaux propres ou bénéficient de garanties suffisants.

L'AMF peut demander aux personnes concernées de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle recueille l'avis de l'entreprise de marché concernée sur l'habilitation demandée.

L'AMF statue dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Pour chaque marché et chaque catégorie de membres, une instruction de l'AMF détermine les garanties exigées des demandeurs. Elle précise en tant que de besoin la composition du dossier mentionné au deuxième alinéa.

Les personnes ainsi habilitées informent l'AMF des modifications affectant les éléments ayant justifié leur habilitation.

Article 514-4

Afin de pouvoir bénéficier de la procédure d'habilitation prévue à l'article 514-3, les personnes morales établies en France désirant exercer leur activité sur un marché réglementé d'instruments financiers dérivés doivent disposer de capitaux propres au moins égaux aux montants suivants :

1° 8 500 euros pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

2° 42 500 euros pour la société à responsabilité limitée, la société en commandite simple et la société en commandite par action.

Article 514-5

Pour être habilitées par l'AMF conformément à la procédure prévue à l'article 514-3, les personnes physiques qui ne résident pas en France ou les personnes morales qui ne sont pas établies en France communiquent à l'AMF une lettre de l'autorité de contrôle compétente du pays d'origine. Cette dernière atteste de la compétence et de l'honorabilité des personnes physiques ou des dirigeants des personnes morales candidates à l'habilitation.

Lorsque le marché étranger a conclu avec le marché français concerné un accord d'adhésion croisée conformément à l'article 514-9, lorsqu'il est un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 ou lorsqu'il est un marché réglementé relevant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la lettre mentionnée au premier alinéa tient lieu de curriculum vitae et d'extrait du casier judiciaire mentionnés au 1° de l'article 514-3.

Article 514-6

Pour être habilitées par l'AMF, en vue de devenir membres d'un marché réglementé dont les opérations sont compensées par une chambre de compensation, les personnes physiques ou morales candidates communiquent à l'AMF l'engagement d'un adhérent de cette chambre de compenser leurs opérations.

Article 514-7

Les personnes morales candidates à l'habilitation communiquent à l'AMF l'identité de leurs actionnaires directs ou indirects qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le pourcentage de la participation de ceux-ci.

Article 514-8

L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.

Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :

1° Respecter en permanence les règles du marché ;

2° Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;

3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;

4° Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.

Article 514-9

L'entreprise de marché peut conclure soit avec des marchés réglementés relevant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit avec des marchés reconnus au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.

Préalablement à la mise en oeuvre de ces accords, l'entreprise de marché saisit l'AMF, laquelle s'assure que ces accords sont compatibles avec la réglementation applicable aux personnes qui ne sont pas de droit autorisées à devenir membres d'un marché reconnu en qualité de marché réglementé, conformément à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier.

En tant que de besoin, l'AMF examine avec les autorités de l'Etat d'origine exerçant des fonctions homologues les dispositions rendues nécessaires par ces accords.

Article 514-10

Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est chargé à un autre membre du marché.

Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.

Article 514-11

L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.