JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 1 : Dispositions générales

Article 514-1

Les règles du marché précisent les conditions dans lesquelles s'effectue la rencontre, en son sein, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à aboutir à la conclusion de transactions portant sur les instruments financiers négociés dans le cadre des systèmes de ce marché.

Elles définissent également le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.

Article 514-2

Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres du marché.

Elles prévoient que les membres du marché horodatent les ordres dès leur émission vers le marché réglementé et, dans le cas où les membres du marché reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent également ces ordres dès leur réception.

Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.

Article 514-3

Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension et de retrait des négociations.

Elles prévoient également les conditions :

a) D'interruption technique des négociations d'un instrument financier en cas de fluctuation importante du prix de cet instrument financier sur le marché, notamment lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché ;

b) Dans lesquelles les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement définis ou des ordres manifestement erronés sont rejetés.

Les règles du marché régissant les variations de cours tiennent compte du modèle de marché ainsi que des caractéristiques des instruments financiers négociés. L'entreprise de marché doit disposer de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions.

Article 514-4

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions ou, dans des cas exceptionnels, des transactions manifestement erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.