JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre III : Membres des marchés réglementés

Article 513-1

Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :

1° Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;

2° Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;

3° Des obligations professionnelles applicables au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché ;

4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-17 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ;

5° Des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.

Article 513-2

L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.

Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.

Article 513-3

Les responsables mentionnés à l'article 513-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Article 513-4

L'entreprise de marché communique à l'AMF la liste des membres du marché réglementé qu'elle gère, en en précisant le pays d'origine. Elle informe sans délai l'AMF de toute modification de cette liste.

Article 513-5

L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.

Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :

1° Respecter en permanence les règles du marché ;

2° Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;

3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;

4° Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.

Article 513-6

Les membres du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux dispositions des sections 5 et 6 du chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ainsi que les articles L. 533-18 et L. 533-18-2 du code monétaire et financier lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.

Article 513-7

Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est chargé à un autre membre du marché.

Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.

Article 513-8

L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.

Article 513-9

Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsque n'ont pas été mis en place les dispositifs et liens entre ce système de règlement et de livraison et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;

2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un système de règlement et de livraison autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.