Article 514-1
Abrogé depuis le 2007-11-01
L'entreprise de marché adapte ses capacités techniques aux demandes d'accès au marché formulées par des prestataires de services d'investissement agréés ou par des personnes mentionnées à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier, dès lors que les demandeurs remplissent les conditions d'admission.
Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.
1 version