JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Dérogations aux principes de transparence et publication des informations de marché

Article 514-5

Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 4 dudit règlement.

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

Article 514-6

Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

Article 514-7

Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations visées aux articles 8, 8 bis, paragraphes 1 et 2, et 8 ter, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

Article 514-8

Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas aux articles 11 et 11 bis dudit règlement.

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.