Article 514-9
Abrogé depuis le 2007-11-01
L'entreprise de marché peut conclure soit avec des marchés réglementés relevant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit avec des marchés reconnus au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.
Préalablement à la mise en oeuvre de ces accords, l'entreprise de marché saisit l'AMF, laquelle s'assure que ces accords sont compatibles avec la réglementation applicable aux personnes qui ne sont pas de droit autorisées à devenir membres d'un marché reconnu en qualité de marché réglementé, conformément à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier.
En tant que de besoin, l'AMF examine avec les autorités de l'Etat d'origine exerçant des fonctions homologues les dispositions rendues nécessaires par ces accords.
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