Article 514-5
Abrogé depuis le 2007-11-01
Pour être habilitées par l'AMF conformément à la procédure prévue à l'article 514-3, les personnes physiques qui ne résident pas en France ou les personnes morales qui ne sont pas établies en France communiquent à l'AMF une lettre de l'autorité de contrôle compétente du pays d'origine. Cette dernière atteste de la compétence et de l'honorabilité des personnes physiques ou des dirigeants des personnes morales candidates à l'habilitation.
Lorsque le marché étranger a conclu avec le marché français concerné un accord d'adhésion croisée conformément à l'article 514-9, lorsqu'il est un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 ou lorsqu'il est un marché réglementé relevant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la lettre mentionnée au premier alinéa tient lieu de curriculum vitae et d'extrait du casier judiciaire mentionnés au 1° de l'article 514-3.
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