JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 514-5

Article 514-5

Pour être habilitées par l'AMF conformément à la procédure prévue à l'article 514-3, les personnes physiques qui ne résident pas en France ou les personnes morales qui ne sont pas établies en France communiquent à l'AMF une lettre de l'autorité de contrôle compétente du pays d'origine. Cette dernière atteste de la compétence et de l'honorabilité des personnes physiques ou des dirigeants des personnes morales candidates à l'habilitation.

Lorsque le marché étranger a conclu avec le marché français concerné un accord d'adhésion croisée conformément à l'article 514-9, lorsqu'il est un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 ou lorsqu'il est un marché réglementé relevant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la lettre mentionnée au premier alinéa tient lieu de curriculum vitae et d'extrait du casier judiciaire mentionnés au 1° de l'article 514-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le jeudi 1 novembre 2007

Pour être habilitées par l'AMF conformément à la procédure prévue à l'article 514-3, les personnes physiques qui ne résident pas en France ou les personnes morales qui ne sont pas établies en France communiquent à l'AMF une lettre de l'autorité de contrôle compétente du pays d'origine. Cette dernière atteste de la compétence et de l'honorabilité des personnes physiques ou des dirigeants des personnes morales candidates à l'habilitation.

Lorsque le marché étranger a conclu avec le marché français concerné un accord d'adhésion croisée conformément à l'article 514-9, lorsqu'il est un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 ou lorsqu'il est un marché réglementé relevant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la lettre mentionnée au premier alinéa tient lieu de curriculum vitae et d'extrait du casier judiciaire mentionnés au 1° de l'article 514-3.