Article 514-3
Abrogé depuis le 2007-11-01
Pour être habilitées par l'AMF à fournir des services d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de négociation pour compte propre et à être membres, à ce titre, d'un marché réglementé d'instruments financiers, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées en qualité de prestataires de services d'investissement justifient qu'elles remplissent des conditions suffisantes de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties.
Elles adressent à cette fin à l'AMF un dossier comprenant :
1° Le curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, des dirigeants responsables de celle-ci ;
2° Les documents attestant qu'elles disposent de capitaux propres ou bénéficient de garanties suffisants.
L'AMF peut demander aux personnes concernées de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle recueille l'avis de l'entreprise de marché concernée sur l'habilitation demandée.
L'AMF statue dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Pour chaque marché et chaque catégorie de membres, une instruction de l'AMF détermine les garanties exigées des demandeurs. Elle précise en tant que de besoin la composition du dossier mentionné au deuxième alinéa.
Les personnes ainsi habilitées informent l'AMF des modifications affectant les éléments ayant justifié leur habilitation.
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