JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 3 : Déclarations à l'AMF

Article 514-9

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :

1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées en application des règles de ces marchés ;

2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

Article 514-10

L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

2° La quantité traitée ;

3° La date et l'heure de la transaction ;

4° Le prix de la transaction ;

5° L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

6° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.