JORF n°0069 du 20 mars 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de la procédure de service fait présumé par les ordonnateurs de l'Etat, permettant de présumer la conformité qualitative et quantitative de la livraison ou de la prestation à l'engagement juridique, nécessaire à la certification prévue au 1° de l'article 31 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 2

I. - La procédure de service fait présumé s'applique de plein droit aux dépenses, quelle que soit leur nature, effectuées par moyen monétique tel que les cartes d'achat ou les cartes accréditives de carburants.
II. - La procédure de service fait présumé peut être mise en œuvre par les ordonnateurs pour les dépenses listées à l'article 3, faisant l'objet de paiements multiples.

Article 3

Dans le respect des dispositions du II de l'article 2, la procédure de service fait présumé peut s'appliquer :
1° Aux dépenses listées ci-après payées, le cas échéant, sans ordonnancement préalable conformément à l'arrêté du 30 décembre 2013 susvisé :

a) Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;
b) Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ;
c) Les abonnements et consommations de services de communications électroniques ;
d) Les frais d'affranchissement et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;
e) Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ;
f) Les abonnements et consommations de services de reprographie ;
g) Les bourses scolaires ;
h) L'acquisition de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universels et autres titres spéciaux de paiement ;
i) Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ;
j) Les cotisations et primes d'assurance ;
k) Les locations de biens autres qu'immobiliers, à paiement périodique ;
l) Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usages de logiciels ;
m) Les services de transport de fond ;
n) Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;
o) Les prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyses en laboratoires ;
p) Le transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux déplacements temporaires ;
q) Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ;
r) Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ;

2° Aux dépenses à paiements multiples consécutives à un contrat écrit, non listées au 1° dont la liste est arrêtée par les ordonnateurs dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Article 4

Sauf dans le cas prévu au I de l'article 2, le recours à la procédure de service fait présumé est décidé par l'ordonnateur pour chacun des contrats ou bons de commande et porté sur l'engagement juridique.