Arrêté du 12 mars 2020

Chapitre IV : Procédure de contrôles

Créé le 1 avril 2020

En contrepartie de la mise en œuvre de la procédure de service fait présumé, l'ordonnateur, en coordination avec les services du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, procède à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne propre à prévenir les risques.
L'ordonnateur réalise périodiquement, au minimum deux fois par an, des contrôles a posteriori selon un plan de contrôle arrêté dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Créé le 1 avril 2020

Les services bénéficiaires des fournitures ou des services faisant l'objet de la procédure de service fait présumé communiquent à l'ordonnateur toutes difficultés d'exécution pouvant justifier un retour à une constatation effective et exhaustive du service fait.

Créé le 1 avril 2020

La mise en œuvre par les ordonnateurs de la procédure de service fait présumé peut s'inscrire dans le cadre d'un protocole d'accord entre l'administration et ses co-contractants.
Ce protocole, prévu dans le contrat, peut notamment prévoir la mise en œuvre de contrôles partagés propres à garantir la qualité des processus de livraison ou réalisation des prestations et de facturation.

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2020

Chapitre IV : Procédure de contrôles
Article 10
Article 11
Article 12