Article 4
Sauf dans le cas prévu au I de l'article 2, le recours à la procédure de service fait présumé est décidé par l'ordonnateur pour chacun des contrats ou bons de commande et porté sur l'engagement juridique.
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Sauf dans le cas prévu au I de l'article 2, le recours à la procédure de service fait présumé est décidé par l'ordonnateur pour chacun des contrats ou bons de commande et porté sur l'engagement juridique.
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Sauf dans le cas prévu au I de l'article 2, le recours à la procédure de service fait présumé est décidé par l'ordonnateur pour chacun des contrats ou bons de commande et porté sur l'engagement juridique.