JORF n°0072 du 26 mars 2009

Arrêté du 12 mars 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 9 février 2009,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé, sont délégués aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi qu'au directeur de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice pour les agents placés sous leur autorité, les actes de gestion des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mentionnés aux articles 2,3,4 et 5 du présent arrêté.

Par dérogation au précédent alinéa sont délégués, pour les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les pouvoirs relatifs à la suspension de fonctions aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer.

Article 2

Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de directeurs des services pénitentiaires, directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, psychologues du ministère de la justice, attachés d'administration de l'Etat, des statuts d'emploi de directeur fonctionnel et de conseiller d'administration du ministère de la justice, les actes délégués sont les suivants :

-toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités ;

-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

-autorisation des cumuls d'activités ;

-autorisation d'exercer en télétravail ;

-octroi des congés annuels ;

-octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;

-imputabilité au service des maladies ou accidents ;

-octroi ou renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

-octroi des congés de maternité ou pour adoption ;

-octroi du congé de naissance ;

-octroi du congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;

-octroi du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

-octroi ou renouvellement du congé parental ;

-octroi des congés de solidarité familiale ;

-octroi du congé de proche aidant ;

-octroi ou renouvellement du congé de présence parentale ;

-octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;

-autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

-octroi des congés pour formation syndicale ;

-octroi ou renouvellement de congés pour formation professionnelle ;

-mise en disponibilité de droit ;

-octroi ou renouvellement de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;

-octroi du congé pour bilan de compétences ;

-octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

-octroi des congés de représentation ;

-validation des services pour la retraite ;

-arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

-autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique.

Article 3

Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, chefs des services pénitentiaires, chefs des services d'insertion et de probation, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, secrétaires administratifs du ministère de la justice, assistants de service social des administrations de l'Etat, adjoints administratifs du ministère de la justice, techniciens de l'administration pénitentiaire et adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants :

-toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités ;

-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-autorisation des cumuls d'activités ;

-autorisation d'exercer en télétravail ;

-autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

-mise en disponibilité de droit ;

-octroi des congés annuels ;

-octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;

-imputabilité au service des maladies ou accidents ;

-octroi ou renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

-octroi des congés de maternité ou pour adoption ;

-octroi du congé de naissance ;

-octroi du congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;

-octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;

-accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-octroi des congés de solidarité familiale ;

-octroi du congé de proche aidant ;

-octroi de congés non rémunérés ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;

-mise en disponibilité d'office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;

-octroi de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;

-octroi du congé pour bilan de compétences ;

-octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

-réintégration dans la même résidence administrative, après congés de longue maladie et longue durée ou disponibilité d'office ;

-autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;

-autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

-octroi des congés de représentation ;

-octroi de congés pour formation professionnelle et réintégration dans la même résidence administrative ;

-octroi des congés pour formation syndicale ;

-arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

-prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de l'emploi ;

-validation des services pour la retraite ;

-admission à la retraite ;

-attribution du capital décès.

Article 4

Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants :

-toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités ;

-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-octroi des congés annuels ;

-autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

-octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;

-imputabilité au service des maladies ou accidents ;

-octroi ou renouvellement d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;

-octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;

-mise en disponibilité d'office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;

-réintégration dans la même résidence administrative, après congé de longue maladie et longue durée ou disponibilité d'office ;

-autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;

-autorisation des cumuls d'activité ;

-octroi des congés de maternité ou pour adoption ;

-octroi du congé de naissance ;

-octroi du congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ;

-octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;

-octroi des congés de solidarité familiale ;

-octroi du congé de proche aidant ;

-octroi de congés non rémunérés ;

-autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

-octroi des congés de représentation ;

-octroi de congés pour formation professionnelle et réintégration dans la même résidence administrative ;

-octroi des congés pour formation syndicale ;

-octroi de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;

-octroi du congé pour bilan de compétences ;

-octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

-arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

-accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-attribution du capital décès ;

-prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de l'emploi ;

-validation des services pour la retraite ;

-admission à la retraite ;

-mise en disponibilité de droit ;

-accès à la disponibilité et prolongation ;

-propositions de titularisation ;

-discipline : sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

-suspension de fonctions.

Article 5

Pour les agents non titulaires, les actes délégués sont les suivants :

-conclusion ou renouvellement du contrat ou engagement écrit de recrutement ;

-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

-acceptation des démissions ;

-licenciement ;

-licenciement des agents en état d'incapacité de travail permanente ou définitivement inaptes à exercer leurs fonctions ;

-autorisation des cumuls d'activités ;

-autorisation d'exercer en télétravail ;

-octroi des congés annuels ;

-octroi ou renouvellement des congés pour raisons de santé ;

-octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;

-octroi des congés de maternité ou d'adoption ;

-octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;

-accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

-octroi des congés de présence parentale ;

-octroi de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;

-octroi des congés de solidarité familiale ;

-octroi du congé de proche aidant ;

-octroi des congés liés à des absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve ;

-autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical ;

-attribution des congés pour formation professionnelle ;

-imputabilité au service des maladies ou accidents du travail ;

-autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;

-octroi ou renouvellement du congé pour convenances personnelles ;

-octroi des congés pour formation syndicale ;

-octroi de congés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

-réemploi à l'issue des divers congés ;

-octroi du congé de mobilité et réemploi ;

-octroi de congés représentation ;

-autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

-validation des services pour la retraite ;

-admission à la retraite ;

-attribution du capital décès.

Article 6

Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi que le directeur de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice sont autorisés à subdéléguer leurs signatures des actes mentionnés au présent arrêté

Article 7

Par dérogation aux dispositions prévues par les articles 1er et 2 du présent arrêté, la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, est retenue pour l'ensemble des actes et décisions intéressant les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.

Article 8

Les actes qui nécessitent l'avis préalable d'une commission administrative paritaire ou la passation d'un marché public sont retenus par le garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu'à la mise en place d'une telle instance auprès des autorités délégataires ou la conclusion effective du marché public.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 janvier 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Arrêté du 21 juin 2002 > > Art. 1, Art. 2 > >

> - Arrêté du 19 janvier 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 11

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet,

directeur de l'administration pénitentiaire,

C. d'Harcourt