JORF n°0072 du 26 mars 2009

Décision n°2008-1411 du 16 décembre 2008

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002 / 20 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

Vu le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de communications électroniques et des postes ;

Vu le courrier du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie en date du 8 novembre 2006 relatif aux redevances annuelles d'utilisation des fréquences radioélectriques dans la bande 2, 1 GHz ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2006 relatif à la nomenclature des recettes allouées à l'activité de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2008 homologuant la décision n° 2008-0397 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 mars 2008 fixant les conditions d'utilisation des bandes de fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour des réseaux mobiles terrestres dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à Mayotte ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2005-1083 du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu le communiqué de presse de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 30 janvier 2008 indiquant, compte tenu du constat de non-rareté des fréquences dans la bande 2, 1 GHz dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'ouverture d'une procédure au fil de l'eau et présentant les modalités d'attribution pour la délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences ;

Vu le dossier déposé le 24 novembre 2008 par la société Guyane Téléphone Mobile de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences en vue d'établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de troisième génération ouvert au public dans le département de la Guyane ;

Vu la consultation adressée à la société Guyane Téléphone Mobile par l'Autorité en date du 3 décembre 2008 et la réponse de la société Guyane Téléphone Mobile en date du 5 décembre 2008 ;

Pour les motifs suivants :

L'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'ARCEP assigne aux opérateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation.

Dans ce cadre, l'ARCEP a ouvert la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquence dans la bande 2, 1 GHz au fil de l'eau le 30 janvier 2008.

La société Guyane Téléphone Mobile a, par courrier reçu le 24 novembre 2008, fait une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences en vue d'établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de troisième génération ouvert au public dans le département de la Guyane, où elle exploite déjà un réseau GSM dans la bande 1 800 MHz.

La présente décision vise à répondre favorablement à cette demande par l'attribution d'une porteuse de 5 MHz duplex.

Le cahier des charges de la présente autorisation individuelle est conforme aux modalités d'ouverture de la bande publiées par l'ARCEP le 30 janvier 2008 et reprend les propositions techniques présentées lors la consultation publique. En particulier, dans son dossier de demande, Guyane Téléphone Mobile s'est engagé à couvrir 30 % et 70 % de la population de la Guyane respectivement deux ans et cinq ans après l'attribution de la présente décision.

Conformément au cadre réglementaire, les dispositions de l'annexe s'ajoutent aux droits et obligations liés à l'autorisation générale définie à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, qui sont précisés par décret ou par décisions de l'ARCEP prise en application de l'article L. 36-6 (1°) du même code. Ces dispositions sont notamment définies dans les articles D. 98 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques et dans la décision n° 2005-1083 de l'ARCEP susvisée.

Après en avoir délibéré le 16 décembre 2008,

Décide :

Article 1

La société Guyane Téléphone Mobile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne sous le numéro 489 979 864 et dont le siège social est situé 10, résidence la Rocade, cité Eau-Lisette, 97300 Cayenne, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre mobile de troisième génération ouvert au public dans le département de la Guyane. L'opérateur se conforme aux dispositions du cahier des charges figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la présente décision sont les suivantes :
Dans la bande 2,1 GHz :

| ZONE | CANAUX | |------|------------------------------------------------------------------------------------| |Guyane|Bande montante : 1 974,7-1 979,7 MHz.
Bande descendante : 2 164,7-2 169,7 MHz.|

Article 3

L'opérateur se conforme aux décisions techniques d'utilisation des fréquences des bandes dans lesquelles il est autorisé à l'article 2.

Article 4

La présente autorisation est valable jusqu'au 30 avril 2025.

Article 5

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité de régulation de communications électroniques et des postes afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 6

Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2008.

Pour le président,

Le membre de l'Autorité présidant la séance :

E. Bridoux