Arrêté du 12 mars 2009

Article 5

Créé le 27 mars 2009 · En vigueur depuis le 27 mars 2022

Pour les agents non titulaires, les actes délégués sont les suivants :

-conclusion ou renouvellement du contrat ou engagement écrit de recrutement ;
-décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

  • acceptation des démissions ;
  • licenciement ;
  • licenciement des agents en état d'incapacité de travail permanente ou définitivement inaptes à exercer leurs fonctions ;
  • autorisation des cumuls d'activités ;
  • autorisation d'exercer en télétravail ;
  • octroi des congés annuels ;
  • octroi ou renouvellement des congés pour raisons de santé ;
  • octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;
  • octroi des congés de maternité ou d'adoption ;
  • octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;
  • octroi des congés de présence parentale ;
  • octroi de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;
  • octroi des congés de solidarité familiale ;
  • octroi du congé de proche aidant ;
  • octroi des congés liés à des absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve ;
  • autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical ;
  • attribution des congés pour formation professionnelle ;
  • imputabilité au service des maladies ou accidents du travail ;
  • autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
  • octroi ou renouvellement du congé pour convenances personnelles ;
  • octroi des congés pour formation syndicale ;
  • octroi de congés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
  • réemploi à l'issue des divers congés ;
  • octroi du congé de mobilité et réemploi ;
  • octroi de congés représentation ;
  • autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;
  • validation des services pour la retraite ;
  • admission à la retraite ;
  • attribution du capital décès.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L134-1

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 mars 2009 au samedi 26 mars 2022