Article 3
Abrogé depuis le 2013-08-09 par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 11 (Ab)
Sont dispensés de la production de l'attestation de réussite à l'épreuve d'admission sanctionnant le cycle de formation organisé par le CNESSS les agents de direction et les agents comptables en fonction dans un organisme de sécurité sociale au 31 décembre 2001 titulaires d'une attestation de suivi fournie par le CNESSS avant le 31 décembre 2003, ainsi que les personnes titulaires d'une attestation de réussite au cycle de perfectionnement, pour toutes les candidatures à inscription ultérieure sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole.
Sont dispensés de la production de l'attestation de perfectionnement délivrée par le CNESSS, pour une candidature à une inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole :
- les candidats sollicitant leur inscription sur la quatrième liste d'aptitude et exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
- les candidats sollicitant leur inscription sur une liste d'aptitude à un emploi de direction d'un organisme de catégorie C ;
- les agents de direction et les agents comptables présentant une demande d'inscription sur une liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont été précédemment nommés et agréés;
- les agents nommés et agréés sur un emploi de la première liste d'un organisme de catégorie B qui postulent à une inscription sur la deuxième liste de catégorie A.
2 versions