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Arrêté du 2 juin 2003

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6122-1, L. 6122-2, L. 6122-9, L. 6122-10, R. 712-2, R. 712-8 et R. 712-39-II, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant les périodes de dépôt des dossiers prévues à l'article R. 712-39 du code de la santé publique pour les matières dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant l'indice de besoins afférent aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons),

Créé le 20 juin 2003

Le bilan de la carte sanitaire des appareils de diagnostic suivants utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomograhe à émissions, caméra à positons, est établi comme il apparaît en annexe jointe.

Créé le 20 juin 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités d'application d'un arrêté sur les appareils médicaux

Résumé. Le directeur de l'hospitalisation et les responsables régionaux doivent appliquer cet arrêté publié au Journal officiel.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

Le chef de service,

J. Debeaupuis

En vigueur depuis le vendredi 20 juin 2003

Arrêté du 2 juin 2003
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes