JORF n°182 du 8 août 1990

Article 6

Article 6

En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ou un établissement public ne peut excéder le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Abrogé le jeudi 27 août 2020

En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ou un établissement public ne peut excéder le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150.