Article 6
Abrogé depuis le 2020-08-27 par Arrêté du 20 août 2020 - art. 1
En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ou un établissement public ne peut excéder le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150.
1 version
Abrogé depuis le 2020-08-27 par Arrêté du 20 août 2020 - art. 1
En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ou un établissement public ne peut excéder le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150.
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En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989
Abrogé le jeudi 27 août 2020
En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ou un établissement public ne peut excéder le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150.