Arrête:
1 version
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, complétée par un avenant du 9 janvier 1990 (deux annexes Articles créés, Nouvelle rédaction des articles), un accord national sur la formation du 8 juillet 1986, un accord national relatif à la formation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. du 17 janvier 1989, un avenant Retraite complémentaire du 13 juin 1989, un accord de salaires du 1er février 1990;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 23 février 1990 et du 26 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application tel que défini par l'avenant du 9 janvier 1990 à l'exclusion des entreprises ayant pour activité principale l'importation charbonnière, les dispositions de:
- la convention collective nationale du négoce et de distribution des combustibles liquides, solides, gazeux et produits pétroliers, complétée par l'avenant du 9 janvier 1990 (deux annexes Articles créés, Nouvelle rédaction des articles), l'accord national sur la formation du 8 juillet 1986, l'accord sur la formation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. du 17 janvier 1989, l'avenant Retraite complémentaire du 13 juin 1989, l'accord sur les salaires du 1er février 1990;
A l'exclusion:
- à l'article 7 du chapitre II, à l'article 8 du chapitre IV et à l'article 5 du chapitre VI tels qu'ils résultent de l'annexe Nouvelle rédaction des articles de l'avenant du 9 janvier 1990, du 3e tiret du premier alinéa de chacun de ces articles;
- l'article 21 du chapitre Ier de la convention est étendu sous réserve de l'application des articles L.321-1-1 et L.321-14 du code du travail;
- le paragraphe A des articles 11 du chapitre II, 12 du chapitre IV et 9 du chapitre VI tels qu'ils résultent de l'annexe Nouvelle rédaction des articles de l'avenant du 9 janvier 1990, est étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13, quatrième alinéa, du code du travail;
- l'accord de salaires du 1er février 1990 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
1 version
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
1 version
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 23 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE