JORF n°182 du 8 août 1990

Article 5

Article 5

S'agissant de la gestion d'établissements publics départementaux, régionaux ou mixtes, l'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.

Les dépenses des services autonomes non personnalisées de l'établissement sont ajoutées à celles de l'établissement.

Tarif:
- sur les 50 000 premiers francs à raison de 3 p. 1000;
- sur les 150 000 francs suivants à raison de 2 p. 1000;
- sur les 200 000 francs suivants à raison de 1,50 p. 1000;
- sur les 400 000 francs suivants à raison de 1 p. 1000;
- sur les 700 000 francs suivants à raison de 0,75 p. 1000;
- sur les 1 000 000 francs suivants à raison de 0,50 p. 1000;
- sur les 1 500 000 francs suivants à raison de 0,25 p. 1000;

Sur toutes les sommes excédant 4000000 F à raison de 0,10 p. 1000.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Abrogé le jeudi 27 août 2020

S'agissant de la gestion d'établissements publics départementaux, régionaux ou mixtes, l'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.

Les dépenses des services autonomes non personnalisées de l'établissement sont ajoutées à celles de l'établissement.

Tarif:

- sur les 50 000 premiers francs à raison de 3 p. 1000;

- sur les 150 000 francs suivants à raison de 2 p. 1000;

- sur les 200 000 francs suivants à raison de 1,50 p. 1000;

- sur les 400 000 francs suivants à raison de 1 p. 1000;

- sur les 700 000 francs suivants à raison de 0,75 p. 1000;

- sur les 1 000 000 francs suivants à raison de 0,50 p. 1000;

- sur les 1 500 000 francs suivants à raison de 0,25 p. 1000;

Sur toutes les sommes excédant 4000000 F à raison de 0,10 p. 1000.