JORF n°182 du 8 août 1990

Article 4

Article 4

S'agissant de la gestion du département ou de la région, l'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement de la collectivité, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.

Les dépenses des services autonomes non personnalisés sont ajoutées à celles du département ou de la région.

Tarif:
- sur les 100 000 000 premiers francs à raison de 0,10 p. 1000;
- sur les 200 000 000 francs suivants à raison de 0,05 p. 1000;
- sur les sommes excédant 300 000 000 F à raison de 0,02 p. 1000.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Abrogé le jeudi 27 août 2020

S'agissant de la gestion du département ou de la région, l'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement de la collectivité, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années.

Les dépenses des services autonomes non personnalisés sont ajoutées à celles du département ou de la région.

Tarif:

- sur les 100 000 000 premiers francs à raison de 0,10 p. 1000;

- sur les 200 000 000 francs suivants à raison de 0,05 p. 1000;

- sur les sommes excédant 300 000 000 F à raison de 0,02 p. 1000.