JORF n°182 du 8 août 1990

Article 2

Article 2

Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, la collectivité ou l'établissement public concerné doit en faire la demande au comptable intéressé.
Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération du conseil général ou régional ou du conseil de l'établissement public.
Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par référence aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable.
Lorsqu'il y a lieu à modulation du taux de l'indemnité, la délibération arrête un taux en appliquant un pourcentage au montant maximum visé aux articles 4 et 5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Abrogé le jeudi 27 août 2020

Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, la collectivité ou l'établissement public concerné doit en faire la demande au comptable intéressé.

Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération du conseil général ou régional ou du conseil de l'établissement public.

Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par référence aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable.

Lorsqu'il y a lieu à modulation du taux de l'indemnité, la délibération arrête un taux en appliquant un pourcentage au montant maximum visé aux articles 4 et 5.