Le Premier ministre,
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, modifié par le décret n° 99-43 du 19 janvier 1999 et par le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 18, 24 et 68 ;
Vu le décret n° 2005-28 du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du code de l'environnement et relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1990 relatif à la police des eaux marines ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2005 modifiant l'arrêté du 27 février 1984 modifié portant réorganisation des services d'annonce des crues ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 désignant les services de police de l'eau compétents sur la liste des cours d'eau définie par l'arrêté du 24 février 2006 pris en application de l'article 7 du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
Arrête :
Article 1
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En application de l'article 7 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, les directions départementales des territoires et les directions départementales des territoires et de la mer désignées dans la première colonne du tableau de l'annexe I assurent, sous l'autorité fonctionnelle des préfets des départements concernés, la mission de surveillance des crues, de prévision et de transmission de l'information sur les crues concernant les bassins hydrographiques et les cours d'eau mentionnés en troisième colonne du même tableau.