Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2001 relatif à l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 mai 2001,
Arrêtent :
Article 1
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L'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) est placée sous l'autorité d'un directeur, d'un grade au moins équivalent à celui de directeur départemental des services déconcentrés, nommé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'école.
Il a qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement de l'établissement, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués.
Il est habilité à négocier et passer des marchés et s'appuie, pour exercer ces attributions, sur les services de l'administration centrale.
Article 2
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L'ENCCRF réalise les opérations suivantes :
- recrutement ;
- formation ;
- documentation et diffusion de renseignements téléphoniques.
Elle assure la logistique et la gestion des services généraux nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un centre d'appels téléphoniques.
Article 3
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Le directeur de l'ENCCRF propose et réalise le programme d'activité dans le cadre des orientations définies par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Dans le cadre de ses missions, l'école favorise l'utilisation des technologies de l'information et de la documentation, notamment du point de vue pédagogique.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Le directeur de l'ENCCRF adresse chaque année au chef du service du soutien au réseau de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un rapport sur son activité et sur l'exécution du budget. Il peut suggérer toutes orientations qui lui apparaissent indispensables.
Article 5
Abrogé depuis le 2013-08-09 par [object Object]
Il est institué un conseil d'orientation, instance de réflexion et de proposition, qui émet un avis sur l'ensemble des activités de l'école, notamment sur le contenu des programmes pédagogiques et leur exécution, ainsi que sur la coopération avec les autres organismes publics de formation.
La composition et le mode de fonctionnement de cette instance sont arrêtés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 6
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Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2001.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat