JORF n°289 du 13 décembre 2001

Article 5

Article 5

Il est institué un conseil d'orientation, instance de réflexion et de proposition, qui émet un avis sur l'ensemble des activités de l'école, notamment sur le contenu des programmes pédagogiques et leur exécution, ainsi que sur la coopération avec les autres organismes publics de formation.

La composition et le mode de fonctionnement de cette instance sont arrêtés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 2011

Abrogé le vendredi 9 août 2013

Il est institué un conseil d'orientation, instance de réflexion et de proposition, qui émet un avis sur l'ensemble des activités de l'école, notamment sur le contenu des programmes pédagogiques et leur exécution, ainsi que sur la coopération avec les autres organismes publics de formation.

La composition et le mode de fonctionnement de cette instance sont arrêtés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2001

Il est créé un conseil d'orientation, instance de réflexion et de proposition, qui émet un avis sur l'ensemble des activités de l'école ainsi que sur la coopération avec les autres organismes publics de formation.

Un conseil d'établissement est également créé qui formule des avis sur le contenu des programmes pédagogiques et leur exécution.

La composition et le mode de fonctionnement de ces instances sont arrêtés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.