JORF n°289 du 13 décembre 2001

Article 1

Article 1

L'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) est placée sous l'autorité d'un directeur, d'un grade au moins équivalent à celui de directeur départemental des services déconcentrés, nommé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'école.

Il a qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement de l'établissement, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués.

Il est habilité à négocier et passer des marchés et s'appuie, pour exercer ces attributions, sur les services de l'administration centrale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2001

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) est placée sous l'autorité d'un directeur, d'un grade au moins équivalent à celui de directeur départemental des services déconcentrés, nommé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'école.

Il a qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement de l'établissement, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués.

Il est habilité à négocier et passer des marchés et s'appuie, pour exercer ces attributions, sur les services de l'administration centrale.