Créé le 21 décembre 1990
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants que le nombre total des voix qu'elle a recueillies aux élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires instituées à l'article 10 du décret du 22 novembre 1990 susvisé contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération et du développement établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges qui leur est attribué. Ces organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet arrêté pour faire connaître le nom de leurs représentants.
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