Décret n°90-1037 du 22 novembre 1990

Article 10

Créé le 24 novembre 1990

Il est institué auprès du directeur des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des catégories de personnels de nationalité française.
Ces commissions sont consultées sur les questions d'ordre individuel concernant les personnels en service dans les établissements scolaires à l'étranger visés à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990, ainsi que dans les services centraux de l'agence.
Leur nombre et leur composition sont fixés par arrêté.
Les commissions consultatives paritaires ministérielles compétentes et existantes avant le 1er janvier 1991 demeurent en fonctions jusqu'à l'organisation de nouvelles élections spécifiques aux personnels de l'agence.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1288 du 23 décembre 2003art. 23 (V) JORF 30 décembre 2003

En vigueur du samedi 24 novembre 1990 au lundi 29 décembre 2003

Il est institué auprès du directeur des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des catégories de personnels de nationalité française.

Ces commissions sont consultées sur les questions d'ordre individuel concernant les personnels en service dans les établissements scolaires à l'étranger visés à l'

article 5

de la loi du 6 juillet 1990, ainsi que dans les services centraux de l'agence.

Leur nombre et leur composition sont fixés par arrêté.

Les commissions consultatives paritaires ministérielles compétentes et existantes avant le 1er janvier 1991 demeurent en fonctions jusqu'à l'organisation de nouvelles élections spécifiques aux personnels de l'agence.