ARRÊTÉ du 11 septembre 2015

Article 21

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

I. - En application du B du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut de sa propre initiative exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale dans les cas suivants :

a) La succursale de pays tiers a réalisé par le passé ou réalise actuellement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur une base transfrontière des opérations de banque définies à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier ou des opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code autre que des opérations de financement intragroupe réalisées avec d'autres succursales de pays tiers qui dépendent du même établissement de crédit et des opérations réalisées sur la seule initiative du client ou de la contrepartie mentionnées au c du I de l'article L. 511-10 ;

b) La succursale de pays tiers satisfait aux critères établis au VII de l'article L. 511-41-1-A du même code, ou est considérée comme ayant une importance systémique conformément à l'article 22 et présente des risques importants pour la stabilité financière dans l'Union européenne ou en France ;

c) Le montant total des actifs de l'ensemble des succursales de pays tiers établies dans l'Union européenne qui appartiennent au même groupe que cette succursale est égal ou supérieur à quarante milliards d'euros ou le montant des actifs de la succursale de pays tiers relevant de son bilan comptable enregistré en France est égal ou supérieur à dix milliards d'euros.

II. - La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale en application du I ne peut être prise qu'après le recours par l'Autorité aux mesures prévues au présent article ou à l'article 23, ou lorsque l'Autorité peut justifier que ces mesures seraient insuffisantes pour répondre à des préoccupations qu'elle juge importantes en matière de surveillance.

III. - Avant d'exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale en application du I ou du II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Créé parArrêté du 29 juillet 2026art. 59

I. - En application du B du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut de sa propre initiative exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale dans les cas suivants :

a) La succursale de pays tiers a réalisé par le passé ou réalise actuellement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur une base transfrontière des opérations de banque définies à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier ou des opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code autre que des opérations de financement intragroupe réalisées avec d'autres succursales de pays tiers qui dépendent du même établissement de crédit et des opérations réalisées sur la seule initiative du client ou de la contrepartie mentionnées au c du I de l'article L. 511-10 ;

b) La succursale de pays tiers satisfait aux critères établis au VII de l'article L. 511-41-1-A du même code, ou est considérée comme ayant une importance systémique conformément à l'article 22 et présente des risques importants pour la stabilité financière dans l'Union européenne ou en France ;

c) Le montant total des actifs de l'ensemble des succursales de pays tiers établies dans l'Union européenne qui appartiennent au même groupe que cette succursale est égal ou supérieur à quarante milliards d'euros ou le montant des actifs de la succursale de pays tiers relevant de son bilan comptable enregistré en France est égal ou supérieur à dix milliards d'euros.

II. - La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale en application du I ne peut être prise qu'après le recours par l'Autorité aux mesures prévues au présent article ou à l'article 23, ou lorsque l'Autorité peut justifier que ces mesures seraient insuffisantes pour répondre à des préoccupations qu'elle juge importantes en matière de surveillance.

III. - Avant d'exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale en application du I ou du II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies.