ARRÊTÉ du 11 septembre 2015

Titre V : POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

En application du A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'imposer les exigences qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux succursales de pays tiers, ou certaines catégories d'entre elles, au lieu des exigences prudentielles établies par le présent arrêté, de sa propre initiative et au moins dans les cas suivants :

a) La valeur totale des actifs de la succursale de pays tiers déclarée lors de la période précédant la période de déclaration annuelle en cours est supérieure ou égale à dix milliards d'euros ;

b) Sur la base de l'évaluation conduite par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, la succursale de pays tiers présentent un niveau de risque moyen à élevé, ou un niveau de risque élevé ;

c) L'Etat dans lequel est établie l'entreprise de rattachement de la succursale concernée ou la réglementation prudentielle qui y est applicable soulève des préoccupations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge importantes en matière de surveillance ;

d) L'entreprise de rattachement de la succursale concernée ou le groupe auquel appartient cette entreprise de rattachement soulève des préoccupations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge importantes en matière de surveillance ;

e) Sur la base de l'évaluation conduite par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le dispositif de la succursale concernée visant à identifier et mesurer les risques ne permet pas de fournir une vision suffisamment précise des risques associés aux activités ;

f) La nature des activités et les risques associés ainsi que le type de clientèle le justifient, notamment lorsque la succursale concernée fournit des services de réception de fonds remboursables du public.

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

I. - En application du B du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut de sa propre initiative exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale dans les cas suivants :

a) La succursale de pays tiers a réalisé par le passé ou réalise actuellement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur une base transfrontière des opérations de banque définies à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier ou des opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code autre que des opérations de financement intragroupe réalisées avec d'autres succursales de pays tiers qui dépendent du même établissement de crédit et des opérations réalisées sur la seule initiative du client ou de la contrepartie mentionnées au c du I de l'article L. 511-10 ;

b) La succursale de pays tiers satisfait aux critères établis au VII de l'article L. 511-41-1-A du même code, ou est considérée comme ayant une importance systémique conformément à l'article 22 et présente des risques importants pour la stabilité financière dans l'Union européenne ou en France ;

c) Le montant total des actifs de l'ensemble des succursales de pays tiers établies dans l'Union européenne qui appartiennent au même groupe que cette succursale est égal ou supérieur à quarante milliards d'euros ou le montant des actifs de la succursale de pays tiers relevant de son bilan comptable enregistré en France est égal ou supérieur à dix milliards d'euros.

II. - La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale en application du I ne peut être prise qu'après le recours par l'Autorité aux mesures prévues au présent article ou à l'article 23, ou lorsque l'Autorité peut justifier que ces mesures seraient insuffisantes pour répondre à des préoccupations qu'elle juge importantes en matière de surveillance.

III. - Avant d'exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale en application du I ou du II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies.

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si une succursale de pays tiers établie en France a une importance systémique et présente des risques importants pour la stabilité financière de l'Union européenne ou en France lorsque cette succursale appartient à un groupe pour lequel l'ensemble des succursales de pays tiers dans l'Union européenne détient un montant agrégé d'actifs dans l'Union européenne égal ou supérieur à quarante milliards d'euros. Ce montant agrégé est déterminé sur la base de la moyenne des actifs déclarés lors des trois périodes précédant la période de déclaration annuelle en cours ainsi qu'en valeur absolue sur la base des actifs déclarés dans le cadre d'au moins trois périodes de déclaration annuelle au cours des cinq dernières périodes précédant la période déclaration en cours. Ce montant n'inclut pas les actifs détenus par une succursale de pays tiers dans le cadre des opérations de banques centrales menées avec le Système européen des banques centrales.

L'évaluation prévue au premier alinéa se fonde, en particulier, sur les indicateurs d'importance systémique mentionnés au II du présent article et au VII de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier.

II. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des indicateurs appropriés pour apprécier l'importance systémique d'une succursale de pays tiers, en particulier les éléments suivants :

a) La taille de la succursale de pays tiers ;

b) La complexité de la structure, de l'organisation et du modèle d'entreprise de la succursale de pays tiers ;

c) Le degré d'interconnexion de la succursale de pays tiers avec le système financier de l'Union européenne et français ;

d) La substituabilité des activités et opérations menées par la succursale de pays tiers ou des services ou de l'infrastructure financière qu'elle fournit ;

e) La part de marché de la succursale de pays tiers dans l'Union et en France eu égard des actifs totaux liés aux opérations de banque et aux opérations connexes aux opérations de banque qu'elle réalise ;

f) L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations ou activités de la succursale de pays tiers sur la liquidité du système financier français ou sur les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Union européenne et en France ;

g) Le rôle et l'importance de la succursale de pays tiers pour les activités, les services et les opérations de son groupe réalisés dans l'Union européenne et en France ;

h) Le rôle et l'importance de la succursale de pays tiers dans le contexte d'une résolution ou d'une liquidation, sur la base des informations dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou communiquées par le Conseil de résolution unique ou par l'autorité de résolution compétente dans un pays tiers ;

i) Le volume des activités du groupe de la succursale de pays tiers menées par l'intermédiaire de cette succursale, par rapport aux activités dudit groupe menées par l'intermédiaire d'établissements filiales agréés dans l'Union européenne et en France.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe que la succursale concernée sont établies en ce qui concerne l'évaluation mentionnée au I portant sur les risques pour la stabilité financière que cette succursale présente pour les Etats membres autres que la France.

IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les conclusions motivées de l'évaluation mentionnée au I à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies. Lorsque les autorités compétentes consultées sont en désaccord avec cette évaluation, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'évaluation. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes consultées, avec l'aide de l'Autorité bancaire européen, s'efforcent de parvenir à un consensus, y compris le cas échéant sur les mesures mentionnées à l'article 23, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le désaccord a été notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les conclusions de cette évaluation.

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

Dans le cadre de la gestion des risques recensés lors de l'évaluation mentionnée à l'article 22, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une succursale de pays tiers qu'elle :

a) Restructure ses actifs ou ses activités de sorte à ce que cette succursale cesse d'être qualifiée comme ayant une importance systémique ou de présenter un risque excessif pour la stabilité financière de l'Union européenne ou en France ;

b) Soit soumise à des exigences prudentielles supplémentaires.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime d'une succursale de pays tiers a une importance systémique mais décide de ne pas recourir aux mesures mentionnées au point a ou de ne pas exiger la transformation de cette succursale en filiale en application de l'article 21, l'Autorité adresse une notification motivant les raisons pour lesquelles elle ne recourt pas à ces mesures à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies.

Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027
Titre V : POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23