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Arrêté du 11 septembre 1992

Le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 215-8, 232, 232-1, 232-3 à 232-6, 264 à 275, 340, 340-1, L. 213-2 à L. 213-5 et R. 213-2 à R. 213-34 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature,

Créé le 21 septembre 1992

Les établissements conformes aux dispositions du présent arrêté sont seuls habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel. Ils sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 213-3 du code rural en tant qu'établissements de transit ou d'élevage qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.

Créé le 20 septembre 1992 · En vigueur depuis le 21 septembre 1992

Tout animal de la faune sauvage recueilli dans un établissement visé à l'article 1er doit y être traité en vue de son insertion ou de sa réinsertion dans le milieu naturel.
Les soins vétérinaires y sont pratiqués conformément aux articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural.

Créé le 21 septembre 1992

Les activités de vente, de location ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques sont interdites dans l'établissement de même que les activités d'élevage ou de transit d'animaux non traités.

Créé le 21 septembre 1992

Chaque établissement est entouré d'une clôture faisant obstacle au passage des animaux ou des personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80 mètre. Sauf s'il s'agit d'un mur, cette clôture est distincte de celle des cages et enclos réservés aux animaux.

Créé le 21 septembre 1992

L'établissement est approvisionné en eau claire et saine et dispose de l'électricité et du téléphone.

Créé le 21 septembre 1992

Les animaux sont placés dans des installations compatibles avec leurs impératifs biologiques, et notamment leurs aptitudes, leurs moeurs, l'état de leur santé et leurs capacités physiques.
Les caractéristiques minimales des installations sont fixées en annexe pour les cas qui y sont énumérés.
Il est interdit à l'établissement de conserver les animaux pour les soins ou la rééducation desquels il n'est pas équipé.

Créé le 21 septembre 1992

Les installations sont conçues de façon à ne pas être la cause d'accidents pour les animaux. En particulier, les clôtures ne présentent ni aspérité ni saillie et les grillages sont tendus de façon à ne pas constituer de piège. L'usage du fil de fer barbelé est interdit.
Le sol et les parois des installations réservées aux animaux sont renouvelés ou désinfectés périodiquement. Toutes dispositions sont prises pour éviter la dissémination des maladies.
Les sols non renouvelables, les caniveaux et les conduites d'évacuation sont réalisés avec des matériaux qui permettent la désinfection et avec une pente suffisante pour l'écoulement des liquides.
Les installations sont convenablement aérées et ventilées.
Locaux et installations sont protégés contre les insectes et les rongeurs indésirables par la mise en place de dispositifs ou de moyens appropriés.

Créé le 21 septembre 1992

Les installations d'isolement provisoire ou permanent sont en nombre suffisant. Elles accueillent, en particulier, les spécimens affaiblis ou dont l'état sanitaire est incertain, ou pouvant être dangereux pour les autres animaux. Elles sont isolées les unes des autres afin d'éviter tout contact direct entre ces animaux.

Créé le 21 septembre 1992

Le contrôle visuel des animaux dans tout l'espace qui leur est affecté s'effectue sans ouvrir les portes d'accès.

Créé le 21 septembre 1992

Les animaux reçoivent une nourriture équilibrée conforme aux besoins de leur espèce, suffisamment abondante.
Lorsque les animaux n'ont pas accès à un plan d'eau ou à un cours d'eau, l'abreuvement est assuré par une eau claire et saine, renouvelée, protégée du gel et constamment accessible ; toutefois, l'alimentation en eau des rapaces n'est pas obligatoire.
Les animaux reçoivent les soins de propreté et d'hygiène conformes à leurs besoins.

Créé le 21 septembre 1992

L'établissement dispose de locaux et de matériels spécialisés pour la préparation et le stockage des aliments, à l'abri des insectes et des rongeurs. Il est équipé d'un congélateur à température inférieure ou égale à moins 18 degrés Celsius pour la conservation des aliments carnés. L'ensemble est tenu en bon état de propreté et de fonctionnement.
Des élevages appropriés sont conduits, en tant que de besoin, pour alimenter les animaux se nourrissant de proies exclusivement vivantes, ainsi que pour mener à bien la phase précédant l'insertion ou la réinsertion des prédateurs dans la nature.

Créé le 20 septembre 1992 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

L'établissement s'attache la collaboration d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire, qui veille notamment au respect des conditions prescrites par les articles L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-12 à L. 223-16 du code rural.
L'établissement possède les installations sanitaires ainsi que les matériels et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins d'urgence et aux traitements courants des animaux.
S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision est prise par le vétérinaire.

Créé le 21 septembre 1992

Les animaux morts dont l'équarrissage est obligatoire doivent être enlevés conformément aux dispositions du code rural.
Toutefois, les dépouilles peuvent être confiées à des collections publiques ou à des organismes de recherche, après autorisation administrative s'il y a lieu.
Les animaux morts dont l'équarrissage n'est pas obligatoire peuvent aussi être détruits dans un incinérateur ou par enfouissement dans la chaux vive, en fosse étanche.

Créé le 21 septembre 1992

Il est établi :
1. Un règlement de service affiché dans les locaux réservés au personnel.
Ce texte, qui comprend les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accidents du travail, d'hygiène et de sécurité du personnel, fixe les conditions de travail, notamment pour les manipulations susceptibles de présenter un danger, ainsi que les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement.
2. Un plan de secours, affiché près des postes téléphoniques et dans les locaux réservés au personnel, précisant les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident de personne.
Il indique le nom du médecin attaché à l'établissement, les personnes susceptibles d'apporter les soins médicaux immédiats, ainsi que les mesures à prendre pour l'évacuation des blessés, notamment la mise en oeuvre des transports sanitaires.

Créé le 21 septembre 1992

Les établissements autorisés conformément à l'article L. 213.3 du code rural, lors de la publication du présent arrêté, disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux articles 4, 6 (deuxième alinéa), 8 et 9.

Créé le 21 septembre 1992

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

G. SIMON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN

En vigueur depuis le lundi 21 septembre 1992

Arrêté du 11 septembre 1992
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