Article 4
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 20
L'admission des candidats prévus à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence. Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien déclarés admis en formation d'officier chef de quart passerelle sont classés par ordre de mérite.
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