JORF n°0068 du 20 mars 2008

Article 4

Article 4

L'admission des candidats prévus à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence. Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien déclarés admis en formation d'officier chef de quart passerelle sont classés par ordre de mérite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 mars 2008

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

L'admission des candidats prévus à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence. Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien déclarés admis en formation d'officier chef de quart passerelle sont classés par ordre de mérite.