JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre VII : Délivrance des titres

Article 32

On relève deux catégories de titres de formation maritime :
Les titres qui confèrent à leurs ayants droit les prérogatives y attachées ;
Les pièces justificatives attestant le succès partiel ou complet des candidats à leur examen et dont la délivrance conditionne celle des brevets, diplômes et certificats qui sont :
1° Les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et d'application ;
2° Les attestations de succès ;
3° Les modules acquis.

Article 33

Les pièces visées à l'article précédent sont établies par le président de la commission intéressée.
Elles sont remises à leurs titulaires par le chef du service des affaires maritimes dont ils dépendent ou dont ils relèvent pour ce qui concerne les marins étrangers.

Article 34

Les candidats ayant obtenu un nombre suffisant de points dans leurs épreuves écrites reçoivent, s'il y a lieu, un certificat d'admissibilité constatant qu'ils ont satisfait à ces épreuves. Ce certificat mentionne le nombre de points obtenus et, le cas échéant, sa durée de validité.
Ce certificat mentionne éventuellement, dans la même forme, la réussite aux épreuves d'application.
Un candidat titulaire d'un certificat d'admissibilité qui se présente à nouveau aux épreuves correspondant à ce certificat renonce par là même au bénéfice de l'admissibilité acquise.
La validité des certificats d'admissibilité peut exceptionnellement être prolongée d'une session lorsque l'intéressé n'a pu se présenter à l'examen dans les délais autorisés par suite d'un cas de force majeure dûment justifié.

Article 35

Le candidat ayant suivi une formation organisée selon le principe des modules se voit délivrer une attestation de succès s'il a obtenu une note moyenne au moins égale à celle fixée par le règlement de l'examen pour chaque module.
Le candidat conserve le bénéfice de ses notes et des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans.

Article 36

Le directeur régional des affaires maritimes dont dépend le candidat lui remet, sur présentation de l'attestation de succès, un titre de formation professionnelle maritime dès lors qu'il réunit les conditions requises pour l'obtention du titre.

Article 37

Les dossiers de demande de certificats, diplômes ou brevets des candidats reçus qui ne réunissent pas au jour de l'examen les conditions requises pour l'obtention du titre sont déposés par les intéressés au siège du service des affaires maritimes dont ils dépendent.
Ces dossiers comprennent notamment :
1° Une demande signée par l'intéressé ;
2° Les pièces nécessaires à la vérification de leurs droits.
Ils sont adressés au directeur régional des affaires maritimes compétent pour la délivrance du titre après vérification du dossier par le chef du service des affaires maritimes.

Article 38

Les titres de formation professionnelle maritime obtenus à l'issue d'examens passés devant les différentes commissions prévues à l'article 9 du présent arrêté sont délivrés par les directeurs régionaux des affaires maritimes ou leurs délégataires.
Les titres délivrés portent mention de la date à partir de laquelle leur titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées.
Pour les titres délivrés directement à la suite d'un examen, cette date ne peut être antérieure au jour de la clôture des épreuves dans le dernier centre d'oral pour la session considérée.
Les titres de formation professionnelle maritime établis par le directeur régional des affaires maritimes sont transmis avec les dossiers correspondants au chef de service des affaires maritimes dont relèvent les intéressés.
La remise des titres aux intéressés s'effectue contre émargement et, le cas échéant, après acquittement des droits de délivrance des brevets, diplômes ou certificats.
Le chef du service des affaires maritimes concerné porte conjointement sur le livret professionnel maritime de l'ayant droit la nature du titre obtenu et la date de délivrance en toutes lettres. Il y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.

Article 39

L'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande est abrogé.

Article 40

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.