JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre IV : Formalités incombant aux directeurs d'école et aux correcteurs

Article 20

Les formalités suivantes incombent aux directeurs d'école et aux correcteurs :
a) Examens relevant de la commission générale :
Dès qu'il a terminé la correction de toutes les copies relatives à une épreuve donnée, le correcteur les remet au directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande dont il relève. Celui-ci remet au président de la commission d'examen compétent la liste nominative des candidats avec les notes attribuées.
b) Examens relevant des commissions régionales et locales :
Dès qu'il a terminé la correction de toutes les copies relatives à une épreuve donnée, le correcteur les remet avec une liste nominative mentionnant les notes attribuées au président de la commission d'examen concerné.

Article 21

Les copies des candidats aux examens sont conservées pendant une année par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande dont relève le correcteur.
Les correcteurs conservent pendant la durée d'une année copie de la liste nominative des candidats avec les notes attribuées.
Les pièces correspondant aux épreuves pratiques utilisées lors d'un examen sont conservées par le directeur du centre d'examen pendant une année.