JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 35

Article 35

Le candidat ayant suivi une formation organisée selon le principe des modules se voit délivrer une attestation de succès s'il a obtenu une note moyenne au moins égale à celle fixée par le règlement de l'examen pour chaque module.
Le candidat conserve le bénéfice de ses notes et des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Le candidat ayant suivi une formation organisée selon le principe des modules se voit délivrer une attestation de succès s'il a obtenu une note moyenne au moins égale à celle fixée par le règlement de l'examen pour chaque module.

Le candidat conserve le bénéfice de ses notes et des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans.