JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre V : Autres épreuves et clôture des examens

Article 22

Les examens peuvent comporter, en plus des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves d'application.
Après chaque série d'épreuves, la commission se réunit pour arrêter les listes des candidats autorisés à poursuivre leur examen.
Ces listes sont affichées dans le centre d'examen concerné.

Article 23

Le candidat doit subir les épreuves orales et d'application dans le centre rattaché à celui qu'il a choisi pour les épreuves écrites.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans un cas de force majeure, dûment justifié.
Le candidat est alors reporté sur un autre centre visité par la commission et les pièces justificatives nécessaires sont transmises au nouveau centre d'examen.
Nul candidat ne peut, dans une même session, subir deux fois les épreuves orales et les épreuves d'application d'un même examen en se présentant dans des centres différents.

Article 24

Le déroulement des épreuves orales et d'application est précisé dans l'instruction visée à l'article 15 du présent arrêté.

Article 25

Dès que les épreuves sont terminées, la commission se réunit pour arrêter la liste des candidats définitivement admis.
Cette liste est transmise au ministre chargé de la mer et affichée dans le centre d'examen ainsi qu'au siège du service des affaires maritimes concerné.

Article 26

A l'issue des examens, le président de la commission établit :
1° En double exemplaire, un état détaillé des notes obtenues par les candidats, par ordre alphabétique et par catégorie d'examens, avec indication des résultats (admis, admissibles, refusés), accompagné d'un procès-verbal mentionnant la composition de la commission et les incidents éventuellement survenus ;
2° Pour les examens organisés selon le principe des modules, un relevé de notes individuel mentionnant les modules obtenus ;
3° Pour la première session annuelle des examens de la commission générale, les relevés de notes des épreuves d'application pour les candidats refusés ;
4° En cas de besoin, les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et d'application ainsi que les attestations de succès à délivrer aux candidats admis ;
5° En double exemplaire, les états relatifs aux frais occasionnés par le fonctionnement de la commission qu'il adresse aux ordonnateurs compétents.
A l'exception des états détaillés des notes obtenues par les candidats, signés par l'ensemble des membres de la commission d'examen, le président signe seul les autres pièces visées à cet article.

Article 27

Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen oral adresse au chef du service des affaires maritimes dont relève le candidat les documents suivants :
- les attestations de succès des candidats admis ;
- pour les formations modulaires, la liste des modules acquis par le candidat ;
- le certificat d'admissibilité après épreuves écrites et d'application ;
- les dossiers des candidats refusés.
Il transmet également au directeur régional des affaires maritimes dont relève le service des affaires maritimes compétent les dossiers des candidats qui ont acquis le droit à la délivrance de diplômes, brevets ou certificats.
Il délivre un relevé de notes aux candidats qui en font la demande.