JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre VI : Délit de fraude

Article 28

Tout candidat pris en flagrant délit de fraude pendant la durée des épreuves écrites, orales et d'application est immédiatement exclu de la salle d'examen par le responsable de la surveillance.
Tout candidat convaincu de tentative de fraude ou de communication avec un autre candidat est immédiatement signalé au responsable de la surveillance. Dans l'attente de la décision ultérieure qui sera prise à son sujet, le candidat est autorisé à poursuivre les épreuves.

Article 29

Le responsable de la surveillance consigne les faits de fraude au procès-verbal et reçoit dès que possible les explications des intéressés.
Il adresse au président de la commission un rapport qui relate l'incident.

Article 30

La commission d'examens, ayant pris connaissance du rapport fait au président, statue définitivement sur les cas de fraude ou de tentatives de fraude et peut prononcer l'exclusion des candidats de la session en cours.
Elle statue également, au vu du rapport du correcteur, sur les fraudes qui auraient pu être relevées dans la correction des épreuves écrites.
Les faits qui ont motivé l'exclusion d'un candidat font l'objet d'un rapport du président de la commission adressé pour sanction à l'autorité compétente, à savoir :
- pour les examens relevant de la commission générale, le ministre chargé de la mer ;
- pour les examens relevant des commissions régionales et locales, le directeur régional des affaires maritimes qui a organisé l'examen.

Article 31

L'autorité compétente, visée aux derniers alinéas de l'article 30 du présent arrêté, prend une décision individuelle, notifiée à l'intéressé en précisant notamment les voies de recours possibles. Elle peut, entre autres, ordonner l'exclusion temporaire ou définitive du candidat de tout établissement scolaire maritime et d'une ou plusieurs sessions d'examens, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
La décision est communiquée aux directeurs régionaux des affaires maritimes et aux chefs des services des affaires maritimes des territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les décisions prises par les directeurs régionaux des affaires maritimes sont également transmises au ministre chargé de la mer.