JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre III : Organisation des examens

Article 15

L'inspecteur général de l'enseignement maritime est chargé de l'organisation des examens relevant de la commission générale ainsi que de la commission régionale pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Le ministre chargé de la mer fixe les dates et les centres d'examen.
Le directeur régional des affaires maritimes est chargé de l'organisation des examens relevant des commissions régionales autres que la commission régionale pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Les modalités d'organisation des examens relevant des commissions prévues à l'article 9 du présent arrêté sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 16

Les sujets des épreuves écrites et des épreuves d'atelier sont choisis parmi ceux qui sont proposés par les professeurs des établissements d'enseignement maritime :
- par l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour tous les examens dont les dates et les centres sont fixés par le ministre chargé de la mer ;
- par le président du jury pour tous les autres examens.
Pour chaque épreuve, les sujets sont conservés sous plis cachetés et scellés.

Article 17

Les sujets des épreuves sont adressés confidentiellement, sous enveloppe cachetée, au chef du service des affaires maritimes dont relève le centre d'examen.
Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen indique confidentiellement au directeur de ce centre les données indispensables à la préparation de la matière d'oeuvre nécessaire à l'exécution des épreuves d'atelier.

Article 18

En vue d'assurer le secret des examens, les compositions écrites sont rédigées sur feuilles délivrées aux candidats par l'administration, sauf le papier à dessin que les candidats doivent se procurer à leurs frais. Les feuilles de composition portent sur un en-tête, qui doit être ensuite replié et cacheté, les noms, prénoms et, éventuellement, numéros d'identification des candidats ainsi que la désignation de l'examen auquel ils se présentent.

Article 19

Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen est responsable de l'organisation des épreuves. Il recherche les salles nécessaires à l'exécution des épreuves et règle, par une décision, la répartition des candidats et des surveillants dans les différentes salles. Cette décision est annexée au compte rendu de l'agent de l'état responsable de la surveillance.
a) La responsabilité de la surveillance est confiée à un officier ou un cadre A des affaires maritimes désigné par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition du chef du service des affaires maritimes du centre d'examen.
b) Les surveillants sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes parmi les personnels des services extérieurs des affaires maritimes, des écoles nationales de la marine marchande ou des lycées d'enseignement maritime. Des gendarmes maritimes peuvent être adjoints aux surveillants.
Ces surveillants se conforment aux directives sur l'organisation des examens définies dans l'instruction visée au dernier alinéa de l'article 15.