JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre Ier : Inscriptions des candidats à une formation et aux examens de la marine marchande

Article 1

Les candidats aux examens de la marine marchande sont de nationalité française ou ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat étranger.
Le ministre chargé de la mer statue sur les demandes d'inscription dans les écoles nationales de la marine marchande présentées par les candidats non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne après avis du représentant diplomatique du pays dont ils sont ressortissants.

Article 2

Les conditions réglementaires doivent être satisfaites au moment de l'inscription à l'examen, sous réserve de dispositions particulières prévues par les textes en vigueur.
Les directeurs régionaux des affaires maritimes peuvent accorder des dispenses de durées de navigation exigées pour se présenter aux examens de la marine marchande, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
Les demandes de dispenses sont déposées au moins un mois avant le début de la formation à suivre auprès du chef de service des affaires maritimes dont relève le marin. Elles sont transmises, avec avis motivé du chef de service, au directeur régional des affaires maritimes dont relève le centre d'examen pour lequel le candidat demande à se présenter.
Les dispenses accordées précisent la ou les sessions d'examen auxquelles l'intéressé est autorisé à se présenter.

Article 3

Tout candidat aux examens pour l'obtention des certificats, diplômes ou brevets de la marine marchande doit adresser sa demande d'inscription au plus tard trente jours avant l'ouverture des épreuves écrites auprès du chef du service des affaires maritimes du centre d'examen choisi.
Ce délai peut être éventuellement réduit par décision ministérielle.
Lors de l'inscription pour la session de juin des examens prévus à l'article 9 a ci-après, les candidats doivent indiquer si, en cas d'échec, ils désirent se faire inscrire pour la session de septembre et préciser le centre d'écrit choisi pour cette session.
Les candidats qui ont satisfait à cette formalité et ont échoué totalement ou partiellement à la session de juin sont dispensés de renouveler leur dossier d'inscription pour la session de septembre. Ils doivent néanmoins, dans les délais définis ci-dessus, déposer auprès du chef du service des affaires maritimes du centre d'examen choisi une demande d'inscription.

Article 4

Le dossier d'inscription d'un candidat à un examen comprend les pièces suivantes :
1° Une demande sur papier libre indiquant la nature de l'examen, le centre choisi, éventuellement l'établissement dans lequel s'est déroulée la scolarité.

Les candidats n'ayant pas la qualité de marin doivent mentionner le service des affaires maritimes auquel ils seront rattachés en cas de succès à l'examen ;
2° Une copie d'une pièce officielle justificative de son identité ;
3° Pour les candidats majeurs, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) n'ayant pas plus de deux mois de date ;
4° Un relevé détaillé de navigation, s'il y a lieu, délivré par le chef du service des affaires maritimes d'identification ;
5° Un certificat d'aptitude physique à la navigation, établi conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, deux mois au plus avant la date de l'examen, par un médecin des gens de mer ;
6° Une copie des certificats, diplômes ou brevets de la marine marchande et, s'il y a lieu, un certificat d'admissibilité aux épreuves orales en cours de validité.
Pour les examens qui sont précédés d'une formation, obligatoire ou non, les pièces citées aux n°s 2, 3, 4 et 5 peuvent être demandées lors de l'inscription à la formation.
Pour les formations qui se déroulent sur plusieurs cycles annuels consécutifs, le candidat devra fournir l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) lors de son inscription au début du cycle de formation. Il devra en outre justifier être à jour de sa visite médicale annuelle pour entrer en formation.

Article 5

Les candidats de nationalité étrangère sont tenus de produire les pièces citées aux n°s 1, 4, 5 et 6 prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Les candidats de nationalité étrangère sont tenus de présenter une copie certifiée conforme d'une pièce officielle d'identité.
Les candidats non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne qui doivent suivre leur scolarité dans les écoles nationales de la marine marchande joignent à leur demande copie de la décision ministérielle leur accordant l'admission dans ces écoles.
La demande d'inscription des autres candidats non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne doit être accompagnée de l'avis du représentant diplomatique du pays dont ils sont ressortissants.

Article 6

Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen vérifie la régularité des inscriptions.
Il établit, pour chaque examen, une liste nominative des candidats par ordre alphabétique avec éventuellement la mention « admissibilité » et, dans ce cas, l'indication de la session et du nombre de points portés sur le certificat d'admissibilité.
Il établit une liste distincte pour les candidats étrangers non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne.
Ces listes sont adressées à l'inspection générale de l'enseignement maritime vingt jours avant l'examen écrit.

Article 7

Les candidats qui présentent au cours d'une même session plusieurs examens doivent fournir un dossier complet pour chaque examen.

Article 8

Les candidats se rendent sans convocation et à leurs frais dans les centres où ils doivent être examinés.