JORF n°173 du 28 juillet 2006

TITRE III : CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME

Article 10

Le diplôme d'ingénieur de l'école est décerné par le ministre chargé de l'industrie.

Article 11

Les auditeurs libres reçoivent une attestation d'études délivrée par le directeur de l'école.

Article 12

Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.