Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, tel que modifié par l'accord du 15 mars 1988, les dispositions de l'accord du 21 novembre 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du troisième point (« soit une qualification interne à l'entreprise ») du deuxième alinéa de l'article 16-2 (Les publics et l'objet du contrat de professionnalisation) et des termes : « , ou une certification interne à l'entreprise » figurant au dernier point du quatrième alinéa de l'article 16.3 (La nature et la durée du contrat de professionnalisation), comme étant contraires aux dispositions des articles L. 981-1 et L. 900-3 du code du travail, qui ne prévoient pas ce type de qualification.
L'article 16.4 (La rémunération du contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail.
Le cinquième point (« le positionnement ou l'évaluation [...] valider une nouvelle qualification) de l'article 17-3 (Les actions de formation prioritaires) est étendu sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail, qui prévoient que la période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.
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