JORF n°0021 du 24 janvier 2021

DÉFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 1

Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :

- poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :

Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :

- masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;

Pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central :

- la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;

Dans les autres cas :

- masse maximale en charge techniquement admissible.

Article 2

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions UE par type, les réceptions UE par type de petites séries, les réceptions nationales par type de petites séries et les réceptions individuelles de véhicules neufs sont délivrées en France, aux véhicules des catégories M, N ou O, définis à l'article R. 311-1 du code de la route, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception UE par type des systèmes et équipements et construits pour ces véhicules, conformes aux exigences du règlement (UE) 2018/858 susvisé.
Lorsque la réception des véhicules visés aux points 3 et 4 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/858 susvisé est demandée, les règles applicables sont celles définies pour le type de réception demandé et la catégorie internationale correspondante.
L'ensemble des textes techniques lié au caractère spécial du véhicule réceptionné, en caractéristiques propres ou du fait de son usage, est applicable en complément des prescriptions appliquées au véhicule de base.
Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE ou d'une réception nationale par type de petites séries selon le règlement (UE) 2018/858 susvisé.

Article 3

En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 36 et 37, du règlement (UE) 2018/858 susvisé.

A ce titre, elle :

  1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

  2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

  3. Désigne le service à compétence nationale Centre national de réception des véhicules (CNRV) en charge de :

a) Délivrer les réceptions UE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, des composants et entités techniques visées par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II parties I et II du règlement UE 2018/858 susvisé, ou qui font l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

b) Gérer l'enregistrement des réceptions nationales par type de petites séries ;

c) Valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;

d) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules (appelées NKS) y compris des véhicules entièrement automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route et les réceptions par type des véhicules ;

e) Délivrer les réceptions individuelles ;

f) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 2 des articles 43 et 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

g) Communiquer aux Etats membres à la demande du constructeur, en vue de leur reconnaissance, les réceptions nationales par type de petites séries (appelées NKS) délivrées par la France ;

h) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception NKS transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE en application des dispositions du point 4 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

i) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les opérateurs économiques et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

j) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au paragraphe 5 de l'article 43 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

k) Effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS ;

l) Procéder à des opérations visant au contrôle de conformité de production des véhicules dont les réceptions ont été délivrées par la France ;

m) Procéder à l'évaluation et la surveillance des services techniques désignés ;

n) Notifier aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres, aux autorités chargées de la surveillance du marché et de la Commission la fiche de réception UE par type accordée, modifiée, refusée ou retirée pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique selon les modalités fixées à l'article 27 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

  1. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la direction générale des territoires et de la mer de Guyane (DGTM) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs, de l'examen des véhicules et prototypes correspondant à la demande et de :

a) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M (hors voitures particulières), N ou O à l'exclusion des véhicules automatisés visés au

point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;b) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules neufs des catégories M (hors voitures particulières de type original), N ou O à l'exclusion des véhicules automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 2 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

d) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception NKS ou de réception individuelle transmis par un demandeur en application des dispositions du point 5 de l'article 43 ou du point 3 de l'article 46 du règlement UE 2018/858 susvisée ;

e) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

  1. Désigne, pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :

a) Aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par le règlement UE 2018/858 susvisé, par l'ensemble des actes réglementaires indiqués à l'annexe II du règlement UE 2018/858 susvisé, par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé et par les arrêtés indiqués en annexe 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 68 à 71 et 73 du règlement UE 2018/858 susvisé ;

b) Aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté ;

c) Aux opérations visant la conformité en service prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique ;

d) A l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article 30 et à l'annexe VIII du règlement UE 2018/858 susvisé ;

e) A l'utilisation de l'outil de simulation, l'établissement du dossier d'enregistrements du constructeur et du dossier d'information du client, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 8 du règlement (UE) 2022/1362 du 1er aout 2022 relatif à l'exécution du règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d'énergie et l'autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2020/683.

  1. Désigne les sociétés détaillées en annexe 5 du présent arrêté comme services techniques chargés de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé, pour leur champ de désignation respectif, tel que spécifié dans le document ECE/ TRANS/ WP. 29/343/ relatif à la situation de l'Accord, des règlements de l'ONU y annexés et des amendements y relatifs (disponible, en format électronique à https://apps.unece.org/WP29_application/).

  2. Désigne, pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues par l'annexe IV du règlement UE 2018/858 susvisé et l'article 14 du présent arrêté :
    -UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;
    -BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;
    -AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis.

  3. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :

a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;

b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 23 du présent arrêté.

  1. Désigne, pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté, Bureau Veritas Laboratoires (BVL), route de Chalampé, 68390 Sausheim comme service technique des catégories A et B chargé de procéder aux opérations de vérification des valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en service.

Article 4

Les services techniques désignés à l'article 3 du présent arrêté respectent les dispositions des articles 68, 69, 70, 71, 72, 80 et 81 du règlement 2018/858 susvisé.
La désignation des services techniques indiquée à l'article 3 du présent arrêté s'appuie sur la grille d'évaluation des services techniques figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.

En cas de non-respect des prescriptions précitées du règlement 2018/858 susvisé ou de celles du présent arrêté, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules met le service technique concerné en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il détermine.

Si à l'expiration du délai imparti, le service technique ne s'est pas conformé aux prescriptions de la mise en demeure, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules peut suspendre ou retirer la décision de désignation pour une durée qu'elle détermine en fonction de la gravité du manquement ou de ses conséquences.

Avant toute décision, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules informe par écrit le service technique de son intention de suspendre ou de retirer la décision de désignation, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le service technique dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de ses observations par écrit.

Si la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules envisage de suspendre ou retirer la décision de désignation, elle organise une réunion contradictoire avec les représentants du service technique postérieurement au délai précité d'un mois.

Le service technique peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La mesure de sanction administrative est notifiée au service technique. Elle est également communiquée aux Etats membres et à la commission européenne selon les modalités du règlement 2018/858 susvisé.

En cas d'urgence, la désignation du service technique peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de trois mois dans l'attente de la décision prise dans le cadre de la procédure de sanction administrative.

Article 5

Les essais, vérifications et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables pour les réceptions délivrées au titre du présent arrêté sont à la charge des demandeurs.

Les opérations visant le contrôle de conformité en service sont à la charge des constructeurs de véhicules automobiles à hauteur de 5 % maximum de familles de conformité en service ou d'au minimum deux familles de conformité en service par constructeur par an, conformément à l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 susvisé. Les coûts engendrés sont réglés par les constructeurs au service technique désigné.

Les opérations visant la vérification des valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en service, au sens du règlement (UE) n° 2019/631 et de ses deux règlements respectivement (UE) n° 2023/2866 et (UE) n° 2023/2867, sont à la charge des constructeurs. Les coûts engendrés sont réglés par les constructeurs au service technique désigné au point 9 de l'article 3 du présent arrêté.