JORF n°0021 du 24 janvier 2021

IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE

Article 24

Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité sur support papier visé à l'article précédent est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Le certificat de conformité sur support papier peut être remplacé, dans des conditions particulières par le document dit « 3 en 1 » défini à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.

Article 25

La vérification, pour les types, variantes et versions des véhicules complets ou complétés, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées à l'OTC par le Centre national de réception des véhicules (CNRV) ou les autorités compétentes des Etats membres ayant délivré les réceptions.

Lors de cette vérification, au moins un code national d'identification du type comportant quinze caractères alphanumériques est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Pour les réceptions nationales de petites séries délivrées par la DRIEAT/DREAL/DGTM/DEAL ou par le CNRV, le code d'identification est attribué sur la base des données communiquées par le service en charge des réceptions.

Afin de faciliter la délivrance des codes nationaux d'identification du type, les constructeurs transmettent à l'organisme technique central, par voie électronique, les données des dossiers de réception nécessaires aux traitements prévus aux alinéas précédents pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, le constructeur transmet ces données au service en charge des réceptions qui les communique après validation à l'OTC.

Les codes nationaux d'identification du type et les informations visées au premier alinéa, mis à jour à partir des communications de la DRIEAT/DREAL/DGTM/DEAL, du CNRV et des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont communiqués aux constructeurs des véhicules correspondants et aux services du ministre de l'intérieur en charge de l'immatriculation des véhicules.

Article 26

L'organisme technique central :

- met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux réceptions par type ;
- définit le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des dossiers de réception, ainsi que pour la délivrance du code national d'identification du type aux constructeurs. Ce protocole définit notamment la liste des données, l'organisation, le format, les règles de cohérence et le mode de transmission par voie électronique retenus par l'OTC permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
- met à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 23 du présent arrêté.